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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 678

23 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 TER


Rédiger comme suit cet article :
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, les stages effectués en milieu professionnel qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue doivent obligatoirement faire l'objet d'une convention. La convention de stage, signée par l'employeur, le futur stagiaire et l'établissement scolaire ou universitaire, comporte un terme fixé avec précision dès sa signature. Cette durée ne peut être supérieure à trois mois sur l'année scolaire de référence sauf pour les formations de certaines professions spécifiques déterminées par décret.
II. – La convention de stage ne peut être conclue dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement ;
2° Exécution d'une tâche régulière de l'entreprise correspondant à un poste de travail ;
3° Emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
III. – Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au II est réputée relever du contrat de travail ;
Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification du stage en contrat de travail, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
IV. – La convention de stage ne peut être renouvelée qu'une fois pour le même stagiaire dans la même entreprise. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans la convention ou font l'objet d'un avenant à la convention soumise au stagiaire et à l'établissement d'enseignement avant le terme initialement prévu.
V. – L'employeur est tenu d'adresser une déclaration préalable à l'inspection du travail qui dispose d'un délai de 8 jours pour s'y opposer dans des conditions définies par décret.
Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, comporte la durée du travail et de la formation, le nom et la qualification du tuteur, les documents attestant que l'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
VI. Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail, et qu'il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n'a pas été effectif, le représentant de l'établissement d'enseignement, signataire de la convention de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende au titre de la sanction pour marchandage.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le recours abusif aux conventions de stages comme substitut à des contrats de travail et à la revalorisation du statut de stagiaire.