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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 666

23 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MUZEAU, FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit une contribution appelée « contribution de précarité », payée par les employeurs lors de la signature de chaque contrat de travail précaire, relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 122-4-3 du même code, ou d'un contrat première embauche créé par la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution, due à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.