Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 6 20 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTESQUIOU ARTICLE 4 QUATER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A l'article L. 423-7 et à l'article L. 433-4 du code du travail, après les mots : « Sont électeurs », le mot : « les » est remplacé par les mots : « dans l'entreprise ses ».
Objet
L'article 4 quater, adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que les salariés d'entreprises sous-traitantes, travaillant dans les locaux d'une entreprise d'accueil, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des effectifs de cette entreprise d'accueil. Il modifie, en conséquence, l'article L. 620-10 du code du travail.
Par cohérence et toujours pour éviter qu'un même salarié ne soit décompté plusieurs fois dans plusieurs entreprises, il est nécessaire de compléter deux autres articles du code du travail (articles L. 423-7 et L. 433-4) qui traitent, eux, de l'électorat et non du calcul des effectifs. Il convient en effet de préciser que seuls les salariés de l'entreprise d'accueil doivent être inscrits comme électeurs pour les élections professionnelles se déroulant dans l'entreprise d'accueil.