A la fin du texte proposé par cet article pour insérer un article 225-3-1 dans le code pénal, remplacer les mots :
notamment par des constatations effectuées par un officier public ou ministériel
par les mots :
notamment par des constatations effectuées par des agents de la Haute autorité habilités par le procureur de la République et spécialement désignés par le Président de celle-ci.
L'article 21 a pour objet d'inscrire dans la loi l'utilisation du « testing » pour prouver les discriminations en matière pénale. Cet amendement supprime la condition selon laquelle les constatations d'infractions doivent être effectuées par un officier public ou ministériel. En effet, il semble difficile de voir un notaire, un commissaire priseur ou un avocat à la Cour de Cassation effectuer ce type de constatations.
La procédure proposée serait une saisine motivée du juge des libertés et de la détention par le Président de la HALDE pour procéder à ce type de constatations. Sur saisie motivée du président de la HALDE, le juge des libertés et de la détention rendrait une ordonnance autorisant certains agents de la HALDE, spécialement désignés par le Président de la HALDE, à procéder à ces constatations. Ces agents agiraient dans le cadre de cette ordonnance et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.