Dans sa première rédaction, le contrat de responsabilité parentale posait déjà de nombreux problèmes. Confier au Président du Conseil Général un pouvoir de sanction à l'encontre de familles défaillantes dans l'éducation de leurs enfants place de fait les services sociaux des départements dans une position intenable. Il leur faut à la fois remplir une mission d'aide et d'accompagnement social, ce qui suppose d'établir un lien de confiance avec des familles en difficulté, et dans le même temps, de leur évaluation de la situation va découler le déclenchement des sanctions. Le service social du département se retrouve dans une position à la fois de conseiller et de censeur, alors même que d'autres structures, à commencer par les caisses d'allocations familiales, disposent d'informations sur la durée souvent tout aussi pertinentes et fiables. C'est d'ailleurs cette réalité que retient le texte arrivant de l'Assemblée nationale en prévoyant que les autres acteurs de la prévention et de l'école vont pouvoir aussi demander au Président du Conseil Général la signature d'un contrat de responsabilité parentale. Si la notion de contrat pour responsabiliser une famille en difficulté paraît intéressante dans son principe, sa mise en œuvre, telle qu'elle ressort de la rédaction actuelle, brouille les responsabilités de chacun. On comprend mal comment il vient s'articuler avec les dispositifs existants en matière d'absentéisme scolaire notamment - modifiés en 2004 - et par rapport aux équipes de réussite éducative, qui, si elles remplissent pleinement la fonction pour laquelle elles ont été créées, devraient prendre en charge les enfants les plus difficiles. Or, instaurées par la loi de cohésion sociale, ces équipes sont seulement en train de se déployer, sans qu'on puisse encore évaluer leur impact. Pour toutes ces raisons, il semble prématuré d'instituer un nouvel outil. C'est l'objet de la suppression de cet article.
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La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).