Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 498 23 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER, Mme Gisèle GAUTIER, M. POZZO di BORGO et Mme PAYET ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3 – Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation d'apprenti junior », visant à l'obtention, par la voie contractuelle de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail.
« L'admission à la formation mentionnée au premier alinéa donne lieu à l'élaboration d'un projet pédagogique personnalisé.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. »
Objet
Le Gouvernement propose de faire reposer l'apprentissage junior sur un projet pédagogique personnalisé comprenant deux phases :
- l'apprentissage junior initial avec une initiation aux métiers de l'apprentissage et
- l'apprentissage junior confirmé, avec un contrat d'apprentissage.
Le présent amendement propose de simplifier l'apprentissage junior en autorisant la signature d'un contrat d'apprentissage dès l'âge de 14 ans tout en maintenant l'élaboration d'un projet pédagogique personnalisé et en reconnaissant au jeune apprenti junior, jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, le droit de poursuivre, s'il le souhaite, sa scolarité dans un collège.