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Direction de la séance

Projet de loi

Egalité des chances

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214)

N° 420 rect.

23 février 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 90 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE, LARDEUX et SEILLIER


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de l'amendement n° 90 pour compléter l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou le juge délégué par lui d'une demande motivée présentant l'ensemble des éléments établissant qu'une infraction visée à l'article 11-1 est constituée afin qu'il autorise par ordonnance rendue après une procédure contradictoire en la forme des référés les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et nominativement désigné dans l'ordonnance. Le magistrat ayant autorisé la visite peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
« Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation formé dans les cinq jours.
« Dans tous les cas, avant de débuter les vérifications, les agents de la haute autorité informent la personne visée qu'elle peut se faire assister du ou des conseils de son choix. Les vérifications ne peuvent commencer que lorsque le conseil de la personne visée est présent. Les agents de la haute autorité dressent un procès-verbal de leurs vérifications, qui est signé par la personne visée, son ou ses conseils et, en cas de vérifications sur place sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par l'officier de police judiciaire. »

Objet

Les visites domiciliaires et vérifications contraignantes sont toujours autorisées par le président du TGI ou son juge délégué avec systématiquement la présence d'un OPJ désigné afin de garantir le respect des droits de la personne visitée. Il convient alors de prévoir la même motivation spécifique que pour les visites domiciliaires déjà existantes et la possibilité d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance ( parallélisme des formes).
Il convient également de prévoir que la personne visée peut se faire assister du conseil de son choix et de garantir le respect des droits de la défense dans la procédure de vérification sur place.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.