Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 420 rect. 23 février 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 90 de la commission des lois présenté par |
|
||||||||
MM. RETAILLEAU, DARNICHE, LARDEUX et SEILLIER ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de l'amendement n° 90 pour compléter l'article 8 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de la haute autorité peut saisir le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou le juge délégué par lui d'une demande motivée présentant l'ensemble des éléments établissant qu'une infraction visée à l'article 11-1 est constituée afin qu'il autorise par ordonnance rendue après une procédure contradictoire en la forme des référés les vérifications sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées, en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent et nominativement désigné dans l'ordonnance. Le magistrat ayant autorisé la visite peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension des vérifications.
« Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation formé dans les cinq jours.
« Dans tous les cas, avant de débuter les vérifications, les agents de la haute autorité informent la personne visée qu'elle peut se faire assister du ou des conseils de son choix. Les vérifications ne peuvent commencer que lorsque le conseil de la personne visée est présent. Les agents de la haute autorité dressent un procès-verbal de leurs vérifications, qui est signé par la personne visée, son ou ses conseils et, en cas de vérifications sur place sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par l'officier de police judiciaire. »
Objet