Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-7 et le premier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« Les personnes recrutées par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre 1er et au titre II du livre IV du code de l'éducation, peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. »
La mise en œuvre des contrats aidés (contrat emploi consolidé et contrat emploi solidarité) a permis, ces dernières années, le recrutement de personnels au sein des établissements publics locaux d'enseignement.
Il est apparu pertinent que les nouveaux contrats aidés (contrat d'accompagnement à l'emploi et contrat d'avenir) institués par les dispositions des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail puissent permettre à leurs bénéficiaires d'exercer leurs fonctions non seulement dans les établissements du second degré mais aussi dans les écoles du premier degré.
Les écoles n'ayant pas la personnalité juridique pour procéder au recrutement, une modification législative de deux articles du code du travail est nécessaire pour en assurer la sécurité juridique. Le dispositif proposé, identique à celui fixé par les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation (assistants d'éducation) consiste à permettre aux établissements publics locaux d'enseignement d'assurer le recrutement non seulement pour leur compte mais aussi pour celui des écoles.
Tel est l'objet de la modification des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-12 du code du travail.
Cette mesure contribue aussi au renforcement de la présence des adultes dans les établissements scolaires et dans les écoles et à la lutte contre le chômage.