Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 277 22 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LARDEUX ARTICLE 24 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article 375-2 du code civil, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. ... - Lorsque le juge constate une carence dans l'exercice de l'autorité parentale, la personne qualifiée ou le service visés au premier alinéa de l'article 375-2 peut proposer aux parents du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat, soumis à l'homologation du juge, rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et fixe les mesures d'aide et d'actions sociales de nature à remédier à la situation.
« Art. ... - En cas de carence persistante dans l'exercice de l'autorité parentale ou de violation du contrat de responsabilité parentale, le juge des enfants peut ordonner la suspension du versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant visé par la mesure d'assistance éducative, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale.
« La durée de la suspension ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée par le juge dans la limite de douze mois.
« Le juge peut y mettre fin à tout moment, dès qu'il estime que cette mesure n'est plus nécessaire. Les prestations suspendues sont alors rétablies rétroactivement, selon un échéancier de paiement fixé par le juge.
« Le juge peut également ordonner une tutelle aux prestations, dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L'article 24 du projet de loi met en place un contrat de responsabilité parentale passé entre le président du conseil général et les parents ou le représentant légal d'un mineur en cas d'absentéisme, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
Cet article pose d'importantes difficultés d'application.
Tout d'abord, les modalités d'instruction préalables à la proposition de contrat ne sont pas définies. Les parents pourront-ils contester les informations portées à la connaissance du conseil général ? Auront-ils même accès à ces informations ? Dans la mesure où le refus de contracter et la violation du contrat peuvent entraîner des sanctions, le dispositif ne paraît pas conforme à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Il en est de même des modalités de mise en œuvre de la sanction, pour lesquelles aucune procédure n'est prévue permettant aux parents de faire valoir leurs moyens de défense. La sanction est au surplus prise par l'autorité même qui a contraint à la conclusion du contrat ou qui l'a proposée. Là encore, l'article ne paraît pas conforme à l'article précité.
La sanction de suspension prononcée par le président du conseil général pose également une difficulté quant à la procédure de contestation : relève-t-elle des juridictions administratives ou du Tribunal des affaires de sécurité sociale ?
Enfin ce dispositif aboutit à soustraire à la juridiction du juge des enfants des mesures importantes relatives à la situation de mineurs en difficulté, entraînant d'incontestables risques de télescopage avec des mesures ordonnées par ailleurs par le juge des enfants, notamment dans le cadre d'un dossier d'assistance éducative.
L'amendement tend à compléter les dispositions du code civil relatives à l'assistance éducative.
Le dispositif en est considérablement simplifié, puisqu'il aboutit à utiliser des procédures déjà existantes où sont en particulier préservés les droits de la défense (articles 1181 à 1200-1 du nouveau code de procédure civile).
Le contrat de responsabilité parentale s'inscrit ainsi dans un ensemble cohérent d'assistance éducative. Il est placé sous le contrôle du juge des enfants, et devient un instrument supplémentaire, parmi ceux existants, destinés à rétablir la situation des familles en difficulté.
La sanction (suspension des prestations, ou tutelle aux prestations) émane du juge des enfants, à la suite d'une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense. C'est le juge qui décidera de mettre fin à la décision de suspension. Le rétablissement des prestations suspendues se faisant rétroactivement, il convient de prévoir que le juge fixe un échéancier de paiement, pour éviter une utilisation détournée de celles-ci.
Le recours contre la décision du juge est formé devant la Cour d'appel, sans qu'il y ait à légiférer et le dispositif devient ainsi applicable dès à présent.
Sur le plan de la mise en application, il suffira de modifier l'article 1190 du nouveau code de procédure civile, afin de prévoir la notification des sanctions au directeur de l'organisme prestataire.