Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 19 22 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATER |
Après l'article 3 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction des indemnités, en espèces ou en nature, versées aux personnes mentionnées aux a., b. et f. du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. »
II. Le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est complété par un f. ainsi rédigé :
« f. les personnes, non mentionnées aux a. et b. ci-dessus, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ; »
III. L'antépénultième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a., b. et f. du 2° ci-dessus ».