Direction de la séance |
Projet de loi Egalité des chances (1ère lecture) (URGENCE) (n° 203 , 210 , 211, 212, 213, 214) |
N° 183 22 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC, Mme KHIARI, M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER, PRINTZ, DEMONTÈS, ALQUIER, SAN VICENTE et SCHILLINGER, MM. CAZEAU, MADEC, BEL, ASSOULINE et BODIN, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et CERISIER-ben GUIGA, MM. DESESSARD, Charles GAUTIER, LAGAUCHE, MÉLENCHON, PEYRONNET, REPENTIN, RIES, SUEUR et FRIMAT, Mmes TASCA, VOYNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 QUINQUIES |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L.141-18 du code du travail :
« Art. L. 141-18 - Le montant du salaire figurant dans un contrat de travail ne peut en aucun cas être fixé à l'issue d'une procédure d'enchères inversées, y compris lorsque celle-ci est réalisée par voie électronique. »
Objet
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Mme Kosciusko Morizet va dans le bon sens mais il ne va pas assez loin.
En effet, comme le mentionne l'exposé des motifs, cet amendement vise à « dissuader les employeurs de recruter des salariés à l'issue d'enchères inversées », en ne leur permettant pas de se prévaloir des clauses du contrat de travail en cas de litige ou de contentieux. Mais il ne proscrit pas de manière claire et volontariste l'existence même de telles procédures d'enchères inversées portant sur le montant du salaire, notamment celles qui sont réalisées par Internet (sur www.jobdealer.com par exemple).
Car aujourd'hui, aucune disposition législative ni réglementaire n'interdit de publier une offre d'emploi visant à recruter un salarié à l'issue d'enchères inversées à distance, organisées par voie électronique, portant sur sa rémunération.