Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 56 rect. 21 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, GRIGNON, DOUBLET, POINTEREAU et MORTEMOUSQUE, Mme GOUSSEAU et MM. BÉCOT, LEROY, de RAINCOURT, JUILHARD, BARRAUX, MARTIN et GOUTEYRON ARTICLE 20 |
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé:
… - Les quatrième et cinquième phrases du IV de l'article L . 251-1 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A cet effet, le responsable de la mise sur le marché fournit dans son dossier de demande d'autorisation les informations concernant la modification génétique introduite ainsi que la méthode d'analyse spécifique à mettre en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à mettre l'article 20 en conformité avec la réglementation européenne existante. En effet, les modalités de fourniture des outils de la détection des OGM sont définies au niveau européen via le règlement (CE) n° 641/2004, la décision 2004/204/CE et le règlement (CE) n° 1830/2003 qui précisent l'article 21 et l'annexe III de la directive 2001/18/CE. Ces informations doivent être présentées dans le cadre de l'examen des dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché.