Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 52 rect. bis 22 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CÉSAR, GRIGNON, DOUBLET, POINTEREAU et MORTEMOUSQUE, Mme GOUSSEAU et MM. BÉCOT, LEROY, de RAINCOURT, JUILHARD, BARRAUX, MARTIN et GOUTEYRON ARTICLE 11 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le II cet article pour l'article L. 533-2 du code de l'environnement, après le mot :
produits
insérer les mots :
, entendus comme des préparations,
Objet
Cet amendement vise à préciser la définition des « produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ». En effet, aux termes du 7° de l'article 2 de la directive 2001/18/CE dont le projet de loi porte transposition, un produit est « une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM, ou en contenant, mise sur le marché ». L'article 1386-3 du code civil définit cependant un produit comme « tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche ». Enfin, l'article 520 du code civil précise : « Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble ». Il est donc nécessaire de compléter le mot « produit » tel que défini par le code civil par le caractère intentionnel qu'implique le mot « préparation » dans la définition de la directive 2001/18/CE.