Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 223 22 mars 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 97 de M. MARC et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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Le Gouvernement Article 21 (Art. L. 663-8 du code rural) |
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 97 par les mots :
jusqu'au stade de l'organisme stockeur
Objet
Les conditions de coexistence définies par voie réglementaire visent à éviter la présence fortuite d'OGM dans d'autres productions. Or, la source principale de cette présence fortuite se situe au stade de la récolte. C'est pourquoi, les dispositions d'ordre législatif ne doivent pas couvrir les étapes ultérieures à la première mise en marché (organisme stockeur).
Les présences fortuites d'OGM aux stades ultérieurs à la récolte, sont d'ordre résiduel et peuvent être gérées au niveau de cahiers des charges professionnels, lesquels comportent d'ores et déjà des recommandations visant à assurer la séparation physique des produits OGM des autres produits.