Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 195 20 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 663-8 du code rural) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-8 du code rural, après les mots :
La mise en culture
insérer les mots :
, la récolte, le stockage et le transport
Objet
Le Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003exige que soit assurée la traçabilité des OGM tout au long de la chaîne de transformation. Cette traçabilité se traduit par une obligation d'information entre exploitants à chaque étape de la mise sur le marché. Il implique de facto la nécessité de mettre en place des dispositifs visant à éviter la contamination fortuite des filières non-OGM. Mais le règlement n'aborde pas les étapes se situant en amont de la première commercialisation des OGM. Le projet de loi comble une partie de cette lacune, mais n'aborde pas les étapes ultérieures à l'étape de la mise en culture : récolte, transport et stockage, qui peuvent occasionner des contaminations fortuites. Une fois de plus, on constate que ce projet de loi ne prend en compte qu'a minima les risques de contamination. Car en réalité si tous les risques étaient pris en compte, la conclusion logique, serait un moratoire de fait sur les OGM ou une absence totale de rentabilité de produits qui induisent de tels coûts.