Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 194 20 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 663-12 du code rural) |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-12 du code rural :
« Ce fonds est exclusivement alimenté par une taxe, due par tout exploitant mettant en culture une variété génétiquement modifiée qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 663-11 et par tout obtenteur ayant développé une variété génétiquement modifiée autorisée à la culture sur le territoire français.
Objet
Cet amendement vise à éviter que les pouvoirs publics, et donc les contribuables, ne contribuent à ce fond. De plus, il propose de faire contribuer les obtenteurs, en vertu du principe pollueur-payeur. En effet, les obtenteurs des variétés génétiquement modifiées constituent les premiers responsables de la mise sur le marché de ces produits. En conséquence il est important qu'ils puissent contribuer à l'abondement du fonds national d'indemnisation.