Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 184 20 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 663-10 du code rural) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural :
« Art. L. 663-10 - I. Le demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement d'un organisme génétiquement modifié et la personne procédant à cette dissémination, notamment l'exploitant agricole assurant la mise en culture d'organismes génétiquement modifiés, sont responsables pour faute présumée de tout préjudice sanitaire, environnemental ou économique, consécutif à cette dissémination.
« II. Ne peuvent en aucun cas être constitutifs d'une cause d'exonération :
« 1° Le bénéfice d'une autorisation administrative ;
« 2° La contamination de la culture d'autrui en deçà du seuil de détection défini pour l'étiquetage des produits comportant des organismes génétiquement modifiés ;
« 3° La préoccupation de l'exploitation du champ contaminant par rapport à celle du champ contaminé.
Objet
Telles que proposées par le projet de loi gouvernemental, les conditions cumulatives de responsabilité de l'exploitant agricole ne permettent qu'une indemnisation partielle du préjudice économique que peut subir une exploitation voisine du fait de la contamination d'un champ voisin. Un excellent exemple est celui de la référence au seuil d'étiquetage qui exclu de facto le préjudice économique résultant de la perte d'un label qui exige moins de 0,9 % d'OGM dans la composition du produit.
Cet amendement propose la mise en place d'un régime de responsabilité pour faute présumée et l'assouplissement des conditions de la présomption de faute.