Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 533-4 du code de l'environnement :
« Art. L. 533-4. - I. La mise sur le marché fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité administrative après accord des autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'autorité communautaire compétente.
« II. Conformément au principe de précaution, cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après évaluation de tout risque direct ou indirect, immédiat ou différé pour la santé publique et l'environnement et notamment des risques susceptibles de découler du transfert de gènes de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés à d'autres organismes, ainsi qu'une analyse des effets cumulés à long termes de la mise sur le marché sur la santé et l'environnement.
« III. Lorsque le Ministre de l'agriculture, en raison d'informations nouvelles ou complémentaires, devenues disponibles après que l'autorisation a été donnée et qui affectent l'évaluation des risques pour l'environnement ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, a des raisons précises de considérer qu'un organisme génétiquement modifié en tant que produit ou élément de produit ayant fait l'objet d'une notification en bonne et due forme et d'une autorisation écrite conformément à la présente directive présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement, il peut limiter ou interdire, à titre provisoire, l'utilisation et/ou la vente de cet organisme génétiquement modifié en tant que produit ou élément de produit sur son territoire.
« Le Ministre de l'agriculture veille à ce qu'en cas de risque grave, des mesures d'urgence consistant, par exemple, à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin, soient prises, y compris en ce qui concerne l'information du public.
« IV. L'autorisation de mise sur le marché, y compris les conditions qui y sont spécifiées, est rendue publique, ainsi que, le cas échéant, la décision prise à l'issue de la procédure communautaire en cas d'objection.
« L'autorisation ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit.
« Elle doit être assortie de prescriptions. Elle doit être motivée par référence à son intérêt pour la société et l'environnement.
« La durée de l'autorisation est limitée. Tout refus d'autorisation est explicite et motivé.
« V. Au plus tard à la date mentionnée à l'article 4 de la directive n°CE/2001/18 du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, aucune autorisation n'est délivrée pour la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes exprimant une résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires et pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur la santé publique ou l'environnement. Les autorisations de mise sur le marché délivrées antérieurement à cette date, pour ce type d'organismes génétiquement modifiés, prennent fin à cette même date.
« VI. Les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, y compris les produits et sous-produits d'animaux élevés avec une alimentation composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, mis sur le marché sont soumis à étiquetage. »
Cet amendement a pour objet de mettre le projet de loi en conformité avec la directive 2001/18/CE en ce qui concerne l'évaluation des risques et le droit d'information du public relatif aux délivrances d'autorisation de mise sur le marché. Il permet également une mise en conformité du projet de loi avec l'article 13 de la directive relatif à l'étiquetage des produits issus d'organismes génétiquement modifiés. En outre, cet article vise à informer le public de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans l'alimentation des animaux qu'il consomme.