Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 157 20 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 7 |
Dans le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 532-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
eu égard au faible risque qu'elle présente
par les mots :
en cas d'absence de risque
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter la procédure de la déclaration aux seules utilisations ne présentant aucun risque pour la protection de la santé publique et de l'environnement et de mettre ainsi le projet de loi en conformité avec la directive 98/81/CE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Celle-ci ne prévoit en effet aucune exception pour les utilisations comportant des risques faibles. En effet, c'est à la seule condition de l'absence de risque que peut être acceptée une dérogation au principe de l'agrément. Toute utilisation présentant un risque – aussi faible soit-il – doit faire l'objet d'un agrément et non d'une simple déclaration.