Direction de la séance |
Projet de loi organismes génétiquement modifiés (1ère lecture) (n° 200 , 258 ) |
N° 154 20 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 4 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 532-1 du code de l'environnement :
« Les ministres en charge de l'Agriculture et de l'Environnement établissent, sur avis du Conseil des biotechnologies, le classement –en fonction des produits mis en œuvre et des caractéristiques de l'opération- des utilisations confinées du point de vue du risque qu'elles peuvent présenter pour la santé humaine ou l'environnement. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative ne suit pas l'avis du conseil de biotechnologie, la décision doit être spécialement motivée.
« En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes doivent être appliquées. »
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de classement des utilisations confinées. Il met le projet de loi en conformité avec l'article 5 de la directive 98/81/CE relatif à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, notamment avec son point 4 qui prévoit explicitement la mise en œuvre de mesures d'exposition plus strictes en cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue.