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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(2ème lecture)

(n° 188 , 270 )

N° 453

28 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN, RAOUL, CAFFET et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOULT, REINER, RIES, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, VÉZINHET, PICHERAL et MADEC, Mme SAN VICENTE, MM. PLANCADE, GILLOT, MIQUEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, SUEUR, COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 19 A


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

« a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure ainsi que les frais de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement justifiée à l'encontre d'un copropriétaire dès lors que ces frais résultent d'actes utiles procéduralement et ne revêtent pas un caractère vexatoire ;

« b) les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la notion de frais nécessaires suite à l'intervention de la jurisprudence à ce propos à maintes reprises.

Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2005, précise que «  l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ; que ces frais ne sont « nécessaires » au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant ».

L'arrêt précise en outre que ne peut être facturé par le syndic «  aucun frais inutile ou frustratoire ». En effet, s'il est vrai qu'il n'appartient pas au syndicat de supporter les frais résultant d'une procédure entreprise à l'encontre d'un copropriétaire défaillant, il paraît anormal que la dette de ce dernier n'augmente plus que de raison et comprenne des actes inutiles.

Le présent amendement permettra d'éviter les facturations abusives de certains syndics qui n'hésitent pas à multiplier les lettres de relance et autres mises en demeure.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).