Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 307 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. ALDUY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b undecies. Les fournitures de chaleur distribuée par réseau, y compris les abonnements relatifs à ces fournitures (disposition applicable à compter du 1er juillet 2005).
Objet
Depuis 1999, un taux réduit de TVA (5,5%) est appliquée aux ventes d'électricité et de gaz, pour la part abonnement. En revanche, les ventes des réseaux de chaleurs sont assujetties en totalité au taux de TVA de 19,6%.
Cette situation, pénalisante pour les clients des réseaux de chaleur résultait de la directive européenne relative à la fiscalité, dont la révision était attendue depuis plusieurs années. Or, une nouvelle directive, votée l'unanimité des 25 États membres le 14 février 2006, autorise ceux-ci à appliquer un taux de TVA réduit aux fournitures des réseaux de chaleur.
L'obstacle communautaire étant maintenant levé, il est proposé que le taux réduit de TVA (5,5%) soit appliqué à la fois aux abonnements et à la fourniture de chaleur .
Cet abaissement du taux de TVA a essentiellement une vocation sociale puisque ceci permet de réduire d'environ 12% le coût du chauffage pour les ménages, notamment dans les logements sociaux (plus de 1 000 000 de logements chauffés grâce à un réseau de chaleur, dont 800 000 logements sociaux). L'économie serait de 80 à 100 € par an pour un ménage habitant un logement social.
Cette mesure permet aussi de réduire le coût du chauffage pour de très nombreux bâtiments et équipements publics (hôpitaux, universités, écoles, collectivités territoriales, administrations de l'État….).
Elle contribuera également à la réussite de nombreuses opérations de rénovation urbaine. En effet, ces opérations pénalisent souvent les réseaux de chaleur existants dans ces quartiers, en détruisant une part significative de immeubles raccordés au réseau, d'où un renchérissement de la fourniture de chaleur pour les ménages occupant les immeubles restants ; ce renchérissement sera neutralisé par la baisse de TVA.
Par ailleurs, cette disposition entre dans le cadre de la politique énergétique nationale, définie dans la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, qui a décidé de promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et les techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, dont la cogénération fait partie (avec un objectif d'augmenter de 50% l'utilisation de la chaleur renouvelable d'ici 2010). Elle est favorable au développement de la chaleur renouvelable, grâce à la flexibilité énergétique des réseaux de chaleur, qui peuvent intégrer facilement une chaufferie au bois par exemple. Le bouquet énergétique des réseaux de chaleur en France est pour 54 % constitués d'énergies « vertueuses » (énergies renouvelables et cogénération).
Cette disposition est équitable, car elle corrige la disparité de traitement subie actuellement par les réseaux de chaleur et préjudiciable à leurs clients, en termes de taxes (TICGN en plus de la TVA), de tarifs du gaz (tarifs à souscription pénalisés par rapport aux tarifs réglementés de distribution publique)….
Enfin, cette mesure présente l'avantage d'une mise en œuvre simple, applicable à tous les réseaux de chaleur.