Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 303 rect. bis 30 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, André BOYER, BAYLET et COLLIN ARTICLE 4 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Au début du titre III du livre III du code de l'urbanisme, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier. Prélèvement sur la plus-value réalisée lors de la cession de terrains rendus constructibles.
« Art. L. 331-1 – Il est institué au profit des communes ou des intercommunalités qui ont compétence en matière d'urbanisme un prélèvement sur les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de terrains, bâtis ou non bâtis, situés en dehors des parties urbanisées de la commune, qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible et qui sont aliénés après l'intervention de l'acte ayant approuvé, modifié ou révisé le document d'urbanisme et ayant eu pour effet de les classer dans les zones mentionnées ci-dessus.
« Ce prélèvement, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixé à un tiers de la plus-value réalisée. Celle-ci est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années, établie par les services de l'État compétents dans l'année précédant la décision de classement dans les zones mentionnées dans l'alinéa précédent.
« Le prélèvement est dû par le propriétaire d'un terrain constructible situé dans les secteurs visés au premier alinéa à l'occasion de l'aliénation du terrain. Il est exigible sous forme de contribution financière ou, en accord avec le propriétaire, sous forme d'apports de terrains. Dans ce cas, la valeur des terrains apportés est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
« Le produit de ce prélèvement est affecté à la section d'investissement du budget de la commune.
« Le prélèvement acquitté est déduit des participations prévues aux articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-1. Il est également déduit du montant de la taxation des plus-values immobilières exigible au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« Art. L. 331-2 – Le prélèvement n'est pas dû :
« 1° En cas de cession d'un terrain sur lequel le cédant a édifié une construction pour lui-même constituant sa résidence principale ; toutefois, en cas de revente du terrain dans un délai de dix ans à compter de l'achèvement de la construction, le prélèvement est exigible lors de la cession ;
« 2° En cas de cession d'un terrain en vue de la réalisation d'une construction pour lui-même d'un ascendant ou d'un descendant direct du cédant ; toutefois, en cas de revente du terrain avant construction ou de revente, dans un délai de neuf ans à compter de la cession, du terrain portant la construction, le prélèvement est exigible à l'occasion de la nouvelle cession ;
« 3° En cas de cession, avant le 31 décembre 2007, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 331-3 – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 4 septies institue un système de partage de la plus-value engendrée par l'urbanisation d'un terrain entre le propriétaire et la collectivité locale. Le texte finalement adopté par le Sénat en première lecture est nettement moins audacieux que l'amendement initialement proposé par notre commission des affaires économiques. Il ne fait plus référence à la plus-value et la taxe ne s'appliquera que sur les deux tiers du prix de cession de terrain ; elle représentera donc environ 6% de celui-ci. Reprenant l'esprit de l'amendement de la commission, cet amendement prévoit un prélèvement fixé à un tiers de la différence entre le prix de cession et la valeur vénale moyenne sur les dix dernières années.