Rétablir comme suit le VIII de cet article :
VIII. – Après l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... – Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un plan local d'urbanisme approuvé comprend des dispositions, notamment en ce qui concerne la densité des constructions, qui ne permettent manifestement pas la construction d'un volume de logements nécessaires à la satisfaction des besoins notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le préfet, après avis du comité régional de l'habitat, peut demander à la commune d'engager la modification ou la révision du plan afin d'y remédier. Si dans un délai de six mois la commune n'a pas engagé la procédure ou si dans un délai de deux ans la modification ou la révision n'a pas été menée à bien, le préfet peut notifier à la commune, par lettre motivée, les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter au plan. Le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme est alors modifié ou révisé dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article L. 123-14. »
La réalisation de logements sociaux constituerait une priorité au sens de l'engagement national pour le logement. Il importe de donner au préfet, représentant de l'Etat, quelques moyens de la faire respecter.