Direction de la séance |
Projet de loi offres publiques d'acquisition (2ème lecture) (n° 139 , 197 ) |
N° 6 rect. 21 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 24 |
Après le VII de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
VII bis. - L'article L. 341-15 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16 ».
VII ter. - L'article L. 341-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - La personne démarchée dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :
« 1° Soit à compter du jour où le contrat est conclu,
« 2° Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1° ».
2° Le premier alinéa du II est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation, à l'exclusion de toute pénalité.
« Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l'article L. 341-12.
« Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.
« Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.
« La personne démarchée restitue au démarcheur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter ».
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n'exerce son droit de rétractation ».
4° Le V est supprimé.
VII quater. - Dans la première phrase de l'article L. 343-2 du code monétaire et financier, les mots : « sont en outre applicables les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III, à l'exception de l'article L. 341-16. » sont supprimés.