Direction de la séance |
Projet de loi offres publiques d'acquisition (2ème lecture) (n° 139 , 197 ) |
N° 29 21 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce :
« Art. L. 233-32 - I. Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de nomination et de révocation, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.
« II. Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.
« L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.
« La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.
« Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
« III. Toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres est suspendue en période d'offre publique.
« Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale. »
Objet
Ce nouveau dispositif permettra aux entreprises, en cas d'offre, d'émettre des bons de souscription d'action attribués à l'ensemble des actionnaires existants. Ces bons, qui pourront être exercés à des conditions avantageuses par les actionnaires, conduiront à une augmentation du nombre de titres de l'entreprise. C'est un dispositif de défense connu et pratiqué à l'étranger, mais dont la sécurité juridique n'est pas aujourd'hui avérée en droit français.
Ce dispositif nouveau répond à deux objectifs : permettre aux entreprises de disposer de moyens de négociation et de défense accrus en cas d'OPA tout en respectant les meilleurs standards de gouvernance européens.
La possibilité offerte aux entreprises d'émettre des bons de souscription d'actions leur permettra de mieux négocier avec un éventuel initiateur. Pour éviter la perspective de l'émission de tels bons et la dilution qu'elle provoque, l'initiateur sera amené à dialoguer avec la société cible et à améliorer la contrepartie offerte ainsi que les conditions proposées.
Ce dispositif respecte ensuite les principes de bonne gouvernance, car l'émission de bons sera dans tous les cas autorisée par l'assemblée générale des actionnaires et leur attribution sera effectuée dans le strict respect du principe de l'égalité entre les actionnaires. Si la société cible ne peut faire jouer la clause de réciprocité, l'assemblée des actionnaires devra approuver l'émission de tels bons pendant la période d'offre. Si en revanche la société peut faire jouer la clause de réciprocité, alors le conseil d'administration ou le directoire pourra décider l'émission de tels bons, mais à condition d'avoir reçu au préalable une délégation de l'assemblée générale.
Or, cette délégation de l'assemblée générale sera strictement encadrée : elle devra avoir été donnée au maximum 18 mois avant l'offre et fixer le montant maximal de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice des bons, ainsi que le nombre maximal de bons. La délégation pourra également être encadrée par l'assemblée générale. Les conditions d'exercice des bons devront être relatives aux termes de l'offre ou des offres concurrentes éventuelles, et non se référer à un initiateur particulier.
Ce dispositif nouveau en droit français permettra ainsi aux entreprises de se défendre à armes égales tout en respectant le principe de bonne gouvernance.