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Direction de la séance

Projet de loi

offres publiques d'acquisition

(2ème lecture)

(n° 139 , 197 )

N° 20 rect.

20 février 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce, remplacer les mots :

doivent obtenir l'approbation préalable de

par les mots :

peut consulter

Objet

La transposition de l'article 9 de la directive n'était pas obligatoire. L'article 10 tel que rédigé par le projet de loi affaiblit les sociétés cibles d'attaques boursières en les obligeant à consulter leurs actionnaires alors qu'elles cherchent à se défendre rapidement. En conséquence, il importe de laisser aux dirigeants le choix de consulter les actionnaires ou non.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle (l'amendement porte sur l'article 10 et non sur l'article 9).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).