Direction de la séance |
Projet de loi offres publiques d'acquisition (2ème lecture) (n° 139 , 197 ) |
N° 19 20 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :
Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel.
Objet
La consultation du comité d'entreprise est nécessaire tant en période d'offre qu'avant la période d'offre.