Direction de la séance |
Projet de loi offres publiques d'acquisition (2ème lecture) (n° 139 , 197 ) |
N° 18 20 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.
Objet
Les mesures prises par la société pour se protéger contre les OPA hostiles ne peuvent être adoptées sans consultation préalable du comité d'entreprise.