Direction de la séance |
Projet de loi offres publiques d'acquisition (2ème lecture) (n° 139 , 197 ) |
N° 12 20 février 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
Le prix proposé doit être un prix équitable, défini comme le prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce, pendant une période de douze mois précédant l'offre.
Objet
La Directive définit la notion de prix équitable dans le respect des intérêts des actionnaires minoritaires évincés des offres publiques obligatoires, le projet de loi s'abstient de le faire, ce qui n'est pas justifié. Le délai n'est pas mentionné dans le projet de loi qui en confie la détermination à l'AMF, ce qui n'est pas une garantie suffisante pour l'établissement du prix équitable.