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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 1 21 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CLÉACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 2 21 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
cinq logements
par les mots :
dix logements
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 3 21 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 4 21 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 1584 bis du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
« a) soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« b) soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
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N° 5 21 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
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N° 6 21 mars 2006 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
Remplacer le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 1594 F sexies du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La mutation s'inscrit dans le cadre d'une opération consistant :
« a) soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ou le droit de préemption prévu à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
» b) soit en la vente d'un ou plusieurs lots, consécutive à la mise en copropriété d'un immeuble en raison de l'exercice, par l'un des locataires ou occupants de bonne foi, du droit de préemption prévu à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 précitée ;
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N° 7 21 mars 2006 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
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N° 8 21 mars 2006 |
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M. BÉTEILLE au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER BIS |
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N° 9 24 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, après les mots :
proroger les contrats de bail à usage d'habitation
insérer les mots :
définis dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et
Objet
Le texte examiné vise à créer un droit de préemption sous certaines conditions, au profit des locataires, en cas de vente en bloc d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel).
En conformité avec l'esprit de cette proposition de loi et des travaux parlementaires, l'objectif de cet amendement est de réserver les dispositions protectrices de cette proposition de loi aux seuls les locataires qui habitent à titre principal, en tant que personnes physiques, dans leur logement qu'il s'agisse d'immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte.
Faute de précision, les locataires personnes morales titulaires de baux soumis au code civil, seront aussi bénéficiaires de ce nouveau dispositif.
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N° 10 24 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :
Elle devra préciser les modalités de mises à disposition des locataires ou occupants de bonne foi, du projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que les résultats d'un diagnostic technique, portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.
Objet
La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit que le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires et occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de vente et que cette notification doit s'accompagner d'un projet de règlement de copropriété ainsi que des résultats d'un diagnostic technique.
Au vu du volume considérable d'information papier susceptible d'être diffusée par le bailleur, composé notamment des conditions de vente, d'un diagnostic technique ainsi que l'ensemble des textes prévus par la réglementation, et par conséquent réceptionné par les locataires intéressés ou non à l'acquisition de leur logement, il est proposé dans cet amendement de prévoir une mise à disposition de ces documents en lieu et place d'un courrier recommandé avec accusé de réception.
C'est un amendement de simplification mais aussi de portée économique, car il est clair que tous les surcoûts à la charge du vendeur seront supportés in fine par le locataire acquéreur.
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N° 11 24 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
à compter de la délivrance du bien
par les mots :
à compter de la signature de l'acte authentique de vente qui contiendra la liste des locataires concernés par un engagement de prorogation de bail
Objet
La rédaction actuelle du I.A de l'article 10-1 introduit à l'article 1er fait référence à « la date de délivrance du bien » qui peut être distincte de la date de transfert de propriété lequel intervient à la signature de l'acte authentique de vente. C'est bien à compter du transfert de propriété que doit être pris l'engagement.
L'objet de cet amendement est de lever toute ambiguïté d'interprétation de la date visée au premier alinéa du I.A de l'article 10-1 introduit par le I de l'article 1er, ce qui serait le cas par exemple en cas d'entrée en jouissance de l'acquéreur antérieure ou postérieure à la signature de l'acte authentique.
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N° 12 rect. 29 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
de l'immeuble ou son mandataire
par les mots :
de l'immeuble, son mandataire, ou l'un des locataires concernés
Objet
L'objectif de cet amendement est d'assurer l'équivalence des garanties entre le propriétaire et les locataires. Il ne saurait y avoir une catégorie suspecte -les vendeurs- et une catégorie qui en raison d'une innocence présumée -les locataires- bénéficieraient d'un régime particulier.
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N° 13 24 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 14 24 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 15 24 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 16 24 mars 2006 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 17 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 18 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 19 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 20 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 21 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 22 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 23 24 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Objet
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N° 24 27 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE 1ER |
Au premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, après les mots :
qu'il occupe pour une durée de
remplacer les mots :
six ans
par les mots :
trois ans
Objet
Cet amendement tend à réduire de six à trois ans la durée de l'extension automatique du bail qui permet au propriétaire de ne pas être soumis au dispositif de préemption institué au profit du locataire d'un logement faisant l'objet d'une vente dans le cadre d'une vente en bloc d'un immeuble.
Cette durée de trois ans est, en effet, plus conforme aux exigences du bon fonctionnement de l'accession à la propriété de logements dans les centres-villes, notamment à Paris alors que le maintien de l'obligation d'extension automatique de la durée du bail à 6 ans aurait pour conséquence mécanique une baisse de l'offre d'appartements mis sur le marché.
En outre, ce dispositif contraignant au regard du droit de propriété et de la liberté des relations commerciales privées constitue une restriction inutile par rapport aux garanties fixées par les accords successifs du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005 conclus entre bailleurs et locataires.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 25 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - Dans les opérations en cours, les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés pour vente non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet de vente. Les opérations en cours sont les opérations relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l'exercice du droit des locataires, eu égard aux situations existantes.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 26 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
la vente, dans sa totalité et en une seule fois
par les mots :
l'opération conduisant à un changement de propriétaire
et les mots :
la vente
par les mots :
l'opération
Objet
Amendement de clarification.
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N° 27 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Après le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour insérer un article 10-1 dans la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont notamment assimilés à une opération au sens du présent article, toute vente, cession, apport, transfert, cessation de l'activité ou cessation des opérations ainsi que tout transfert entre différents secteurs d'activité.
Objet
Amendement de clarification.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 28 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 29 28 mars 2006 |
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Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT, DEMESSINE et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en cas de non respect des obligations d'information collective des locataires mentionnées à l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. »
Objet
Amendement de clarification.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 30 28 mars 2006 |
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M. CLÉACH ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit la dernière phrase, du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10.1 de la loi n° 75 - 1351du 13 décembre 1975 :
Ce diagnostic est établi conformément aux modalités visées au paragraphe 2.2 de l'accord collectif de location conclu le 9 juin 1998, relatif aux congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation, étendu par décret du 19 juillet 1999 le rendant obligatoire, aux secteurs locatifs II et III.
Objet
Le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi peut être confondu avec le dossier de diagnostic technique prévue par l'ordonnance du 8 juin 2005 qui intègre notamment les 3 éléments suivants : le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) et l'état des risques naturels et technologiques, dans les zones concernées.
C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser que le diagnostic technique visé par la présente proposition de loi est établit conformément aux modalités visées à la section « Informations sur l'état de l'immeuble et sur les travaux » visée au paragraphe 2.2 des accords collectifs du 9 juin 1998, étendus par décret du 19 juillet 1999 portant congés pour vente par lots aux locataires dans les ensembles immobiliers d'habitation.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 31 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « dix logements » sont remplacés par les mots : « cinq logements ».
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 32 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Objet
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 33 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :
au profit d'un acquéreur ne s'engageant pas à proroger les contrats de bail à usage d'habitation en cours à la date de la conclusion de la vente afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe
par les mots :
qui ne comporte pas un engagement exprès de l'acquéreur à maintenir chaque local à usage d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi sous statut locatif
Objet
Il convient de rétablir la rédaction initiale proposée par l'Assemblée nationale, en première lecture car un engagement de maintien sous statut locatif est plus large qu'un engagement de maintien du locataire en place.
En effet, cette formulation permet de favoriser non seulement le maintien du locataire en place mais également celui du parc de logements locatifs.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 34 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :
Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de douze ans à compter de la délivrance du bien préalablement à la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, le bailleur…
Objet
Cet amendement qui porte de six à douze ans la durée de prolongation des baux en cours a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 35 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :
Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de neuf ans à compter de la délivrance du bien préalablement à la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, le bailleur…
Objet
Cet amendement qui porte de six à neuf ans la durée de prolongation des baux en cours a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.
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N° 36 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :
Afin de permettre à chaque locataire ou occupant de bonne foi de disposer du logement qu'il occupe pour une durée de huit ans à compter de la délivrance du bien préalablement à la vente, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements, le bailleur…
Objet
Cet amendement qui porte de six à huit ans la durée de prolongation des baux en cours a pour objet de garantir les droits des locataires qui ne peuvent pas acheter leur logement et qui sont obligés de partir à l'échéance de leur bail sans l'avoir souhaité. Le maintien du statut locatif représente le seul moyen de les préserver contre les opérations spéculatives.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 37 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :
Ce diagnostic est établi de façon contradictoire avec le locataire ou une association représentative au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
Objet
Cet amendement a pour objet d'exiger que le diagnostic technique soit établi de manière contradictoire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 38 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :
Les dépenses afférentes à ce diagnostic sont à la charge du bailleur.
Objet
Cet amendement a pour objet d'indiquer explicitement que l'obligation de faire établir un diagnostic est bien à la charge du bailleur.
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N° 39 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :
Ce diagnostic présente également une estimation des charges générales d'entretien et de maintenance de l'immeuble.
Objet
Cet amendement a pour objet de compléter l'information qui doit être fournie au locataire afin qu'il puisse exercer en toute connaissance de cause son droit de préemption lors de la vente en bloc.
A cette fin, il précise que le diagnostic technique doit présenter également une estimation des charges générales d'entretien et de maintenance de l'immeuble.
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N° 40 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :
Sont à la charge du bailleur les dépenses de travaux de mise aux normes et de sécurité relevant d'obligations légales ou réglementaires, qui doivent être effectués dans les trois années suivant l'année de réalisation du diagnostic.
Objet
Cet amendement a pour objet de faire supporter au bailleur l'obligation de financer les travaux identifiés comme nécessaires par le diagnostic technique.
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N° 41 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 42 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 43 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 44 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Objet
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N° 45 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente est mise en œuvre dans les conditions mentionnées au premier alinéa, le prix proposé comporte une décote minimum de 10 % par rapport au prix de l'appartement vendu libre de toute occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 2 % minimum par année de présence du locataire ou de l'occupant, sans que la décote totale puisse dépasser 30 % du prix de l'appartement vendu libre. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'instaurer une décote en fonction de l'ancienneté dans les lieux au bénéfice du locataire qui souhaite acquérir le logement qu'il occupe. Cette décote est plafonnée à 30 % du prix du bien vendu à un autre acheteur.
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N° 46 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité de la vente, le prix proposé comporte une décote minimum de 10 % par rapport au prix du logement vendu libre de toute occupation, à laquelle est ajoutée une décote de 1 % minimum par année de présence du locataire ou de l'occupant de bonne foi, sans que la décote totale puisse dépasser 20 % du prix du logement vendu libre applicable si le locataire ou l'occupant prend l'engagement de le maintenir à usage de résidence principale pendant une durée de six ans lors de la réalisation de l'acte de vente. »
Objet
Cet amendement de repli reprend les termes d'un amendement présenté en première lecture au Sénat par d'éminents représentants de la majorité sénatoriale : MM. Cambon, Karoutchi et Goujon et Mme Procaccia.
En proposant un dispositif de décote pour le locataire au moment de l'exercice de son droit de préemption, il emprunte une démarche identique à celle qu'ont adoptée les membres du groupe socialiste.
A ce titre, il mérite une attention particulière même si la portée du dispositif qu'il instaure est moins ambitieuse que la portée de la proposition émise par les sénateurs socialistes.
En effet, le montant minimum de la décote s'élèverait à 10 % avec un plafond de 20 % pour les locataires ayant habité plus de dix ans le logement concerné.
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N° 47 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le B du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :
« B. -Si un tiers au moins des locataires refuse la mise en copropriété, ils peuvent demander au maire l'organisation d'une enquête publique. La mise en copropriété ne peut intervenir avant la fin de l'enquête publique. A la suite de cette enquête et en cas de situation de pénurie de logements locatifs dûment justifiée sur le territoire de la commune, le maire peut prendre un arrêté suspendant la mise en copropriété jusqu'à justification par le bailleur du maintien en statut locatif d'un nombre suffisant de logements de l'immeuble.
Objet
Cet amendement institue un dispositif qui permet à un tiers de l'ensemble des locataires concernés par une opération de vente à la découpe de demander au maire une enquête d'utilité publique.
Cette enquête bloque provisoirement la mise en copropriété et peut permettre au maire de prendre un arrêté de suspension de la mise en copropriété.
Cette procédure offre la faculté de garantir le maintien d'une part suffisante d'appartements locatifs dans l'immeuble concerné, dès lors qu'une proportion significative de locataires le souhaite et que ce souhait est confirmé par l'enquête et par l'autorité municipale.
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N° 48 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le B du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :
« B. -Si la moitié au moins des locataires refuse la mise en copropriété, ils peuvent demander au maire l'organisation d'une enquête publique. La mise en copropriété ne peut intervenir avant la fin de l'enquête publique. A la suite de cette enquête et en cas de situation de pénurie de logements locatifs dûment justifiée sur le territoire de la commune, le maire peut prendre un arrêté suspendant la mise en copropriété jusqu'à justification par le bailleur du maintien en statut locatif d'un nombre suffisant de logements de l'immeuble.
Objet
Cet amendement institue un dispositif qui permet à la moitié des locataires concernés par une opération de vente à la découpe de demander au maire une enquête d'utilité publique.
Cette enquête bloque provisoirement la mise en copropriété et peut permettre au maire de prendre un arrêté de suspension de la mise en copropriété.
Cette procédure offre la faculté de garantir le maintien d'une part suffisante d'appartements locatifs dans l'immeuble concerné, dès lors qu'une proportion significative de locataires le souhaite et que ce souhait est confirmé par l'enquête et par l'autorité municipale.
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N° 49 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 de cet article, remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
Objet
Par souci de cohérence, il convient d'harmoniser l'application du dispositif aux cessions de parts ou actions de sociétés avec le seuil fixé au début de cet article déterminant le nombre de logements à partir duquel le droit de préemption au profit du locataire trouve à s'appliquer.
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N° 50 rect. 29 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 51 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 52 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Objet
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 53 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les pertes de recettes pour les collectivités locales concernées sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
… – Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Si l'on souhaite véritablement que le dispositif d'incitation fiscale mis en place par l'article 1er bis soit efficace et ne donne pas lieu à une application inégalitaire et aléatoire compte tenu du contexte local fiscal et immobilier, il convient de compléter cette mesure en prévoyant une compensation financière assurée par l'Etat.
L'adjonction de cette dernière garantie n'est en rien contraire au principe d'autonomie des collectivités territoriales. La mesure demeure purement facultative et dépendra du choix effectué au niveau du département et de la commune en fonction de l'importance des ressources fiscales tirées des taxes concernées par le dispositif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 54 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le dernier alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, remplacer le mot :
obligations
par le mot :
dispositions
Objet
Afin d'assurer la protection la plus large au bénéfice du locataire et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas prendre en compte dans les accords collectifs étendus par décret leurs seules conditions obligatoires mais l'ensemble de leurs dispositions de sorte que le non-respect d'une seule d'entre elles suffise à entraîner la nullité du congé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 55 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Après le I de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le III de l'article 15 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de 5 logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante cinq ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ni à l'égard de tout locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. Pour les autres locataires, le congé pour vendre le logement ne peut être donné avant un délai de trois ans après la mise en copropriété de l'immeuble et l'individualisation du lot qu'ils occupent. »
Objet
Cet amendement traduit notre volonté de résoudre la situation des personnes fragiles.
Il a pour objet de protéger contre le congé pour vente toutes les personnes en situation de faiblesse ou de difficultés graves. Dans le processus de relogement, ces personnes sont les plus vulnérables car elles n'auront pas la possibilité de recourir à l'emprunt pour acquérir le logement qu'elles occupent. Pour les autres locataires, il convient de prévoir à leur égard le bénéfice d'un délai supplémentaire par rapport à la situation actuelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 56 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à quatre mois lorsque le bien vendu est un immeuble indivis ou lorsqu'il s'agit de la première vente consécutive à la mise en copropriété. A titre transitoire, lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner concerne l'un ou l'autre de ces deux types de biens, le bénéficiaire pourra par simple demande formulée dans ce délai de quatre mois, prolonger son délai de préemption jusqu'au premier janvier 2007. »
Objet
Il s'agit par cet amendement d'instaurer un moratoire sur les ventes à la découpe jusqu'au 1er janvier 2007.
Nous sommes en seconde lecture et le problème de l'application du dispositif aux opérations en cours n'a toujours pas été résolu.
C'est la raison pour laquelle il est proposé d'instituer une pause dans la réalisation actuelle des opérations immobilières de vente à la découpe.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 57 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ce délai est porté à quatre mois lorsque le bien vendu est un immeuble indivis ou lorsqu'il s'agit de la première vente consécutive à la mise en copropriété. A titre transitoire, lorsqu'une déclaration d'intention d'aliéner concerne l'un ou l'autre de ces deux types de biens, le bénéficiaire pourra par simple demande formulée dans ce délai de quatre mois, prolonger son délai de préemption jusqu'au premier janvier 2008. »
Objet
Il s'agit par cet amendement d'instaurer un moratoire sur les ventes à la découpe jusqu'au 1er janvier 2008.
L'urgence commande d'agir au plus vite afin que l'entrée en vigueur de loi intervienne rapidement.
Or, au regard des modifications apportées par l'Assemblée nationale et par le Sénat en première puis en seconde lecture, l'adoption définitive de ce texte est de nouveau reportée.
Afin de prendre en compte ce retard, il est proposé d'instituer une pause plus longue dans la réalisation actuelle des opérations immobilières de vente à la découpe.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 58 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les opérations en cours, les dispositions de la présente loi sont applicables aux congés pour vente non exécutés et aux offres de vente dont le local n'a pas fait l'objet de vente. Les opérations en cours sont les opérations relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente.
Objet
En raison de l'importance du phénomène des ventes à la découpe, cet amendement a pour objet d'inclure les opérations en cours dans le champ d'application de la proposition de loi. En pratique, il applique le dispositif aux phases de l'opération non encore réalisées puisqu'il définit les opérations en cours comme étant celles qui sont relatives à un immeuble dans lequel au moins un lot n'a pas fait l'objet d'une vente.
En première lecture, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'était engagé à profiter de la navette parlementaire pour trouver une solution, même partielle en prévenant toutefois : « On est là un peu comme la poule devant le couteau, même si la volonté de chacun est plutôt d'accélérer le processus ».
Cela fait maintenant plus de 10 mois que le processus législatif visant à répondre à la pratique massive des ventes par lots a été engagé. La discussion parlementaire semble grippée, ce qui nous autorise à penser que la majorité espère encore gagner du temps alors qu'il est urgent de légiférer efficacement sur le sujet.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 59 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne pratiquant habituellement l'acquisition de biens immobiliers affectés en tout ou partie à l'habitation ou l'acquisition de logements, d'actions ou de parts de sociétés immobilières possédant des logements, en vue de leur revente dans un délai inférieur à six ans, à hauteur de plus de deux reventes par an, exerce l'activité d'intermédiaire commercial dénommée activité de marchand de biens.
Objet
Cet amendement a pour objet la définition de l'activité de marchand de biens, préalable nécessaire à la moralisation de la profession et qui pourra servir de socle à l'élaboration d'une pratique déontologique s'appliquant à l'ensemble des acteurs de la profession.
Il qualifie de marchand de biens toute personne pratiquant l'achat de biens immobiliers affectés à l'habitation en vue de leur revente dans un délai de moins de six ans, dès lors que la personne pratique plus de deux reventes par an. Il s'agit d'une définition partielle, car elle n'envisage pas les cas d'achat et de revente d'autres types de biens immobiliers : immobilier de bureau, terrains non bâtis, propriétés agricoles. Le délai de revente est fixé à six ans car c'est la durée d'un bail conclu par un bailleur personne morale. Ainsi, une personne morale qui revend un appartement locatif qu'elle détient depuis plus de six ans peut être considérée comme assumant pleinement son rôle de bailleur, et pas seulement son rôle de propriétaire. Le seuil minimal d'activité est fixé à plus de deux reventes par an pour éviter le passage dans cette catégorie d'un trop grand nombre d'acteurs du marché immobilier.
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Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 60 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice de l'activité de marchand de biens.
Il fixe en particulier le montant minimum du capital social pour les personnes morales, un ratio de fonds propres et, le cas échéant, une garantie financière proportionnelle à la valeur des actifs immobiliers possédés ou ayant donné lieu à signature d'un acte ou document contractuel engageant le marchand de biens à les acquérir, le mode de calcul de la garantie financière nécessaire lorsque le marchand de biens reçoit des fonds des acquéreurs avant livraison du bien, les modalités d'assurance en matière de responsabilité civile professionnelle et les garanties relatives à la bonne fin des opérations et à la bonne réalisation des travaux. Tout logement vendu par un marchand de biens doit être décent au sens de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Le non-respect de ces obligations entraîne interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de direction de l'activité, la dissolution de la personne morale et le paiement d'une amende pénale de 100 000 euros.
Le décret fixe les conditions particulières d'exercice de cette activité pour les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.
Objet
Cet amendement énonce les conditions nécessaires à l'activité de marchands de biens, définie à l'amendement précédent. Il prévoit l'adoption d'un décret en Conseil d'État afin de préciser les règles encadrant l'exercice de cette profession dans le domaine du logement. Il énumère un certain nombre d'obligations qui devront être précisées par le décret en question. Il prévoit aussi la sanction du non-respect de ces obligations : interdiction d'exercer, amende pénale. Il prévoit enfin l'existence de dérogations à cet encadrement en ce qui concerne les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté.
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N° 61 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le congé pour vendre le logement mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ne peut être donné que par un bailleur de logements n'exerçant pas l'activité d'intermédiaire commercial dénommée activité de marchands de biens. Toutefois le congé pour vente peut être donné par le marchand de biens lorsqu'il a acquis ce logement au moins six ans auparavant.
Objet
Cet amendement a pour objet de réserver la possibilité d'utiliser le congé pour vente pour les véritables bailleurs de logements. Le marchand de biens ne peut donc plus l'utiliser, sauf lorsqu'il possède un logement depuis six ans, durée d'un bail conclu par une personne morale, et qu'il fait ainsi la démonstration qu'il s'est engagé sur le long terme. Les bailleurs personnes physiques ne sont naturellement pas concernés, ni les personnes morales qui se contentent de louer des logements. Seules sont concernées par cette exception les sociétés qui bénéficient du statut de marchands de biens.
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N° 62 28 mars 2006 |
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MM. SUEUR, MADEC, ASSOULINE, COLLOMBAT, GUÉRINI et PEYRONNET, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le marchand de biens exerçant son activité dans le champ du logement ne respecte pas de manière grave et répétée les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les règles relatives au permis de démolir ou les textes applicables en cas de travaux dans des logements locatifs occupés, notamment la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, il peut être condamné à l'interdiction d'exercer l'activité de marchand de biens pour les personnes morales et, pour les personnes physiques exerçant une fonction d'administration ou de direction de l'activité, à la dissolution de la personne morale et au paiement d'une amende pénale de 100 000 euros.
Objet
Cet amendement prévoit des sanctions identiques pour le marchand de biens qui ne respecte pas de manière grave et répétée les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, les règles relatives au permis de démolir ou les textes applicables en cas de travaux dans les logements locatifs occupés. Une telle disposition devrait permettre d'éviter les pratiques abusives auxquelles recourent certains marchands de biens afin de rendre l'occupation des logements pénible ou difficile et d'inciter ainsi les locataires à partir par eux-mêmes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 63 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 616 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …- Permis de diviser
« Article L. … - Toute division d'immeuble à usage d'habitation d'au moins dix logements est soumise à une autorisation préalable, dénommé permis de diviser. Ce permis de diviser ne sera délivré, qu'après examen de la conformité technique, actuelle ou prévisible, de l'immeuble et des lots divisés, avec des normes minimales d'habitabilité. Dans les zones à marché tendu, ce permis de diviser ne sera délivré qu'en tenant compte des engagements souscrits dans un dossier locatif, permettant de garantir la pérennité de situation locative des locataires ou occupants habitant l'immeuble, et de maintenir la fonction locative existante. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Objet
L'amendement vise à instituer un « permis de diviser », en précisant, comme pour le permis de démolir, les critères techniques et socio-économiques pour l'acceptation ou le refus de ce permis.
Le permis de diviser est ainsi un outil de régulation administrative, permettant de maintenir un parc locatif privé abordable, malgré la pression spéculative sur le marché locatif que l'on observe dans les centres-villes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 64 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun congé pour vente ne peut être donné dans les six ans consécutifs à l'achat en bloc d'un immeuble indivis d'au moins cinq logements, ou sa mise en copropriété. »
Objet
L'amendement vise à interdire l'usage du congé-vente pendant un délai de 6 ans après la vente en bloc ou la mise en copropriété d'un immeuble d'au moins cinq logements.
C'est le seul moyen sérieux de protection des locataires découpés et le seul moyen réel de lutte contre la spéculation immobilière qui s'est emparée de la France, et de conserver un parc privé locatif abordable dans les villes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble (2ème lecture) (n° 137 , 266 ) |
N° 65 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. DESESSARD et Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le bailleur vend par lots un immeuble de plus de dix logements, que ces logements soient loués ou non et quel que soit leur statut locatif, il ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans ou dont les ressources sont inférieures ou égales à 100 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ni à l'égard de tout locataire placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie. L'âge du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat.
« Le droit de renouvellement du contrat des locataires mentionnés à l'alinéa précédent est opposable aux acquéreurs successifs des logements mentionnés au même alinéa. »
Objet
L'amendement vise à inscrire dans la loi les dispositions protectrices quant au renouvellement du contrat lors de ventes à la découpe, quel que soit le statut locatif des logements concernés, pour des catégories particulières de personnes fragiles. Ces dispositions de protections doivent être opposables par les locataires mentionnés aux éventuels acquéreurs des logements visés.