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Direction de la séance

Proposition de loi

Préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble

(2ème lecture)

(n° 137 , 266 )

N° 10

24 mars 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa du A du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 :

Elle devra préciser les modalités de mises à disposition des locataires ou occupants de bonne foi, du projet de règlement de copropriété qui réglera les rapports entre les copropriétaires si l'un au moins des locataires ou occupants de bonne foi réalise un acte de vente, ainsi que les résultats d'un diagnostic technique, portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité.

 

Objet

La rédaction actuelle de la proposition de loi prévoit que le bailleur doit faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des locataires et occupants de bonne foi l'indication du prix et des conditions de vente et que cette notification doit s'accompagner d'un projet de règlement de copropriété ainsi que des résultats d'un diagnostic technique.

Au vu du volume considérable d'information papier susceptible d'être diffusée par le bailleur, composé notamment des conditions de vente, d'un diagnostic technique ainsi que l'ensemble des textes prévus par la réglementation, et par conséquent réceptionné par les locataires intéressés ou non à l'acquisition de leur logement, il est proposé dans cet amendement de prévoir une mise à disposition de ces documents en lieu et place d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

C'est un amendement de simplification mais aussi de portée économique, car il est clair que tous les surcoûts à la charge du vendeur seront supportés in fine par le locataire acquéreur.