Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
L'amendement complète le régime juridique de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instaurée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005, qui concerne les personnes qui reprennent un emploi avant le 1er décembre 2006.
Comme la nouvelle prime de retour à l'emploi créée par l'article 1er du projet de loi (article L. 322-12 du code du travail), la prime exceptionnelle de retour à l'emploi sera insaisissable. La prescription applicable à la prime sera de deux ans sauf en cas de fraude. Un contrôle d'attribution de la prime pourra être effectué par les organismes payeurs.
Il résulte du droit en vigueur que la prime n'est assujettie ni à l'imposition sur le revenu des personnes physiques ni à la CSG et à la CRDS.