Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 214-7 dans le code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 214-7. – Les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique accueillent en priorité, dans le respect des engagements assumés par les collectivités locales, le ou les enfants âgés de moins de quatre ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.
« Les modalités selon lesquelles les personnes visées par le présent article demandent à bénéficier de la priorité qui leur est reconnue sont définies par décret. »
Les auteurs de cet amendement s'accordent à reconnaître que la charge d'enfants, pour les personnes titulaires de minima sociaux, freine la reprise d'emploi. Ils estiment cependant que la formulation proposée pour cet article n'y répond pas.
La notion de « priorité » demeure selon eux préférable à celle de « nombre déterminé de places réservées » qui semble inapplicable, tout en tenant compte, par ailleurs, des nouvelles modalités de la Prestation de Service Unique (PSU), et des politiques locales mises en œuvre en matière de petite enfance.