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Direction de la séance

Projet de loi

retour à l'emploi

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 118 , 161 )

N° 45

23 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes PRINTZ, LE TEXIER, DEMONTÈS et SCHILLINGER, MM. DESESSARD, GODEFROY, SUEUR, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le fonds de solidarité créé à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi reçoit également la contribution de précarité due par les employeurs pour la signature de chaque contrat relevant de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches », d'un contrat prévu à l'article L. 122-1 du code du travail d'une durée de moins de six mois, ou d'un contrat prévoyant un temps de travail inférieur à la durée légale en vertu de l'article L. 212-4-3 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de recouvrement et le montant de cette contribution due à compter du 1er janvier 2006.

 

Objet

Le projet de loi prévoit que la prime, dans le cas des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, sera financée par le fonds de solidarité. Il s'agit pour celui-ci d'une nouvelle charge. Il est donc nécessaire de prévoir de nouvelles recettes pour ce fonds, d'autant plus que sa dotation a été réduite par la dernière Loi de finances.