Direction de la séance |
Projet de loi Parcs nationaux et parcs naturels marins (1ère lecture) (URGENCE) (n° 114 , 159 ) |
N° 192 30 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS |
Modifier comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-9-1 du code de l'environnement :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, remplacer le mot :
visés
par le mot :
mentionnés
2° Au début de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
Dans ce cadre, l'Office national des forêts peut lui déléguer
par les mots :
Cette mission comprend
3° Au début du deuxième alinéa, ajouter les mots :
Pour la mise en œuvre de l'article L. 331-9,
4° A la fin du même alinéa, remplacer les mots :
dans le cadre des orientations et mesures définies par la charte et selon des modalités définies par le conseil d'administration
par les mots :
dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993
5° Rédiger comme suit le dernier alinéa :
« Des conventions précisent les conditions de mise en œuvre du présent article. »
Objet
L'article L. 331-9-1 du Code de l'environnement organise la répartition des compétences entre l'ONF et l'établissement public d'un parc national lorsque ces deux établissements sont amenés à exercer des compétences similaires sur un territoire : les forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier.
L'établissement public du parc national peut déléguer à l'ONF un certain nombre de missions de service public. La délégation de ces missions statutaires de service public constitue une délégation de service public au sens de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite loi Sapin. Le b) de l'article 41 de cette loi dispose que, dès lors qu'une mission fait partie intégrante des activités statutaires de l'établissement public auquel elle est déléguée, la conclusion de la convention de service public échappe à toute obligation de publicité et de mise en concurrence. Il convient de mentionner à l'article L. 331-9-1 que les missions déléguées par l'établissement public du parc national à l'ONF entrent dans cette catégorie en faisant référence à l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993.