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Direction de la séance

Projet de loi

Parcs nationaux et parcs naturels marins

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 114 , 159 )

N° 177 rect. ter

31 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES


Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1. Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.
« Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »

II. – L'article L.122-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.122-18 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1. »

Objet

L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme a été modifié par la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui limite expressément aux seuls syndicats mixtes fermés la possibilité d'élaborer ou (et) réviser des schémas de cohérence territoriale.
Le présent amendement répond donc à un objectif de simplification du nombre des structures de gestion et d'animation de projet sur un même territoire en permettant de nouveau aux syndicats mixtes des parcs naturel régionaux d'élaborer et de porter un schéma de cohérence territoriale.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.