Direction de la séance |
Projet de loi Parcs nationaux et parcs naturels marins (1ère lecture) (URGENCE) (n° 114 , 159 ) |
N° 177 rect. ter 31 janvier 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES |
II. – L'article L.122-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L.122-18 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l'article L. 122-4-1. »
Objet
L'article L. 122-4 du code de l'urbanisme a été modifié par la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui limite expressément aux seuls syndicats mixtes fermés la possibilité d'élaborer ou (et) réviser des schémas de cohérence territoriale.
Le présent amendement répond donc à un objectif de simplification du nombre des structures de gestion et d'animation de projet sur un même territoire en permettant de nouveau aux syndicats mixtes des parcs naturel régionaux d'élaborer et de porter un schéma de cohérence territoriale.