Direction de la séance |
Projet de loi Parcs nationaux et parcs naturels marins (1ère lecture) (URGENCE) (n° 114 , 159 ) |
N° 130 rect. 31 janvier 2006 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 26 de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
|
||||||||
Mme DIDIER, MM. BILLOUT, COQUELLE et LE CAM, Mmes DEMESSINE, HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 9 (Art. L. 331-14 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 26 pour le II de l'article L. 331-14 du code de l'environnement :
Le conseil d'administration procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente, et délibère sur l'éventualité de sa révision douze ans au plus près de son approbation ou sa précédente révision, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision du plan est soumise aux mêmes règles que son élaboration.
Objet
L'alinéa 2 de la dernière phrase de l'article L. 331-14 du code de l'environnement tel qu'il résulte du projet de loi impose une mise en révision simultanée du schéma d'aménagement régional et du plan de préservation et d'aménagement.
Cette disposition a pour effet de limiter la portée du schéma d'aménagement régional dont l'importance résulte de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le schéma d'aménagement régional « fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. » Il convient donc de conserver à ce schéma sa vocation qui serait remise en cause si son évolution était soumise à celle du plan de préservation et d'aménagement qui doit être compatible avec le schéma.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition et de la remplacer par une rédaction qui assurerait la cohérence recherchée.
La préservation de la cohérence des instruments de la planification en cause et de la primauté du schéma d'aménagement régional peuvent être obtenues par la rédaction proposée.