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Direction de la séance

Projet de loi

lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 109 , 117 )

N° 85

13 décembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. PEYRONNET, BADINTER et BOULAUD, Mmes CERISIER-ben GUIGA et TASCA, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KHIARI, MM. MERMAZ, SUEUR, VANTOMME et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I- Après le premier alinéa du texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer quatre alinéas après le deuxième alinéas de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute constitution de nouveaux fichiers à partir de ces images et enregistrements ou tout rapprochement avec d'autres traitements sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
II- En conséquence, dans le deuxième alinéa a) du 2°  de cet article, remplacer le mot :

quatre

par le mot

cinq

 

Objet

L'article premier du projet de loi prévoit la possibilité d'un accès direct aux images des systèmes de vidéosurveillance par les services de police et de gendarmerie sur autorisation préfectorale et donc sans que cette intervention soit réalisée sous contrôle de l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une mission particulière ou l'exercice d'un droit de communication comme cela se fait habituellement de manière ponctuelle et motivée pour recueillir auprès du responsable du fichier des données à caractère personnel.

De ce fait, l'action des services de police et de gendarmerie est ici appréciée uniquement dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative.

Il convient donc de définir des garanties en matière de contrôle des croisements de fichiers destinées à prévenir toute rupture de l'équilibre entre les droits des citoyens et les prérogatives de l'Etat.

Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit que toute constitution de nouveaux fichiers à partir de des images et enregistrements des systèmes de vidéosurveillance ou tout rapprochement avec d'autres traitements sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.