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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 45 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET


ARTICLE 9


Après les mots :

hors d'état d'exprimer sa volonté

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-13 dans le code de la santé publique :

le médecin peut limiter ou arrêter un traitement disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, à laquelle est associée la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6 du présent code, la famille ou, à défaut, un de ses proches et respecté les directives anticipées de la personne, lorsqu'elles existent.

 

Objet

Amendement de coordination.