Direction de la séance |
Proposition de loi droits des malades et fin de vie (1ère lecture) (n° 90 , 281 ) |
N° 42 11 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AUTAIN, FISCHER et MUZEAU, Mmes ASSASSI et BEAUFILS, MM. BIARNÈS et BILLOUT, Mme BORVO COHEN-SEAT, MM. BRET et COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, M. FOUCAUD, Mme HOARAU, MM. HUE et LE CAM, Mmes LUC et MATHON et MM. RALITE, RENAR, VERA et VOGUET ARTICLE 7 |
Après la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 1111-11 dans le code de la santé publique, insérer une phrase ainsi rédigée :
Elles sont inscrites dans son dossier médical personnel.
Objet
Le présent amendement vise à inscrire dans le dossier médical personnel les directives anticipées que la personne a pu avoir faites et dont l'objet est d'indiquer ses souhaits sur sa fin de vie, dans le cas où elle ne pourrait plus exprimer sa volonté : en effet, si l'on veut que ces directives aient quelque valeur, encore faut-il que les professionnels de santé puissent en avoir connaissance. Le dossier médical personnel, dans la mesure où il a vocation à constituer la « mémoire » médicale de la personne, semble être particulièrement bien placé pour répondre à cet objectif.