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Direction de la séance

Projet de loi

financement de la sécurité sociale pour 2005

(1ère lecture)

(n° 53 , 57 , 58)

N° 56

15 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est inséré dans le code des pensions civiles et militaires de retraite, après l'article L. 57, un article L. 57-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 57-1 : A compter du 1er janvier 2005, le bénéfice du régime d'indemnité temporaire accordé aux personnes retraitées tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservé aux fonctionnaires ayant été en poste, pendant les cinq années qui précèdent la liquidation de leur pension, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle Calédonie.

« A compter de cette même date, l'indemnité temporaire versée à ces agents est plafonnée à 25 % du montant en principal de la pension. »

Objet

Les retraités, titulaires d'une pension civile ou militaire de l'État, résidant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna bénéficient, depuis les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954, d'une majoration de pension variant entre 35 % et 75 %.

Deux catégories de personnes bénéficient de cette indemnité : les fonctionnaires de l'Etat en poste dans l'une des collectivités concernées avant la liquidation de leur retraite, et ceux qui choisissent de s'y installer pour leur retraite.

Les revenus provenant de cette indemnité bénéficient en outre des régimes fiscaux particuliers applicables outre-mer, notamment en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et, à l'exception de la Réunion, ne sont soumis ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). La seule condition posée par le décret de 1952 porte sur les conditions de résidence, qui doivent être « au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service ».

Dans son rapport particulier sur les pensions des fonctionnaires civils de l'Etat d'avril 2003, la Cour des comptes souligne le caractère « quasi impossible » du contrôle de ce dispositif et procède à une analyse générale très critique de celui-ci. Elle en conclut qu'« il importe de mettre fin à l'attribution de cette indemnité injustifiée, d'un montant exorbitant et sans le moindre équivalent dans les autres régimes de retraite »

Les indemnités versées à ces pensionnés outre-mer représentent, pour l'Etat, un coût élevé et croissant de 181,5 millions d'euros en 2002, en hausse de 14 % par rapport à 2001. Cette croissance s'explique, selon la Cour des comptes, « par la meilleure information diffusée sur le sujet par les services de retraites des administrations, la publicité donnée à la mesure par certaines émissions télévisées et par la baisse générale des tarifs aériens ».

Le nombre des bénéficiaires s'élevait à 22 529 personnes en 2001, contre 17 329 personnes en 1995. Le montant de l'indemnité, dont ils bénéficient, en plus de leur pension liquidée dans des conditions normales, atteignait en moyenne à 6 850 euros par an. Il s'agit de niveaux très élevés, voire, comme le souligne la Cour des comptes, « totalement exorbitants pour certains territoires » qui atteignent des niveaux moyens largement supérieurs à 10 000 euros par an.

Face à ces coûts croissants supportés par la collectivité, et au caractère injustifié de cette mesure, dans un contexte où la préservation des régimes de retraite impose d'importants efforts à tous les assurés sociaux, le présent amendement propose une remise à plat de cette disposition :

- en modifiant les conditions d'attribution pour les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2005, sans remettre en cause la situation des personnes qui en bénéficient actuellement ;

- en n'ouvrant l'accès à ce dispositif qu'aux fonctionnaires civils et militaires ayant passé dans ces territoires les cinq dernières années précédant la liquidation de leur retraite ;

- en ramenant au taux unique de 25 % du principal de la pension le plafond de cet avantage.