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Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 1 13 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
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N° 2 13 octobre 2005 |
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N° 3 13 octobre 2005 |
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N° 4 13 octobre 2005 |
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N° 5 rect. 20 octobre 2005 |
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N° 6 13 octobre 2005 |
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N° 7 13 octobre 2005 |
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N° 24 13 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
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N° 25 13 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 17 |
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N° 26 13 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 18 |
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N° 27 13 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
Après les mots :
décision publique
remplacer la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-40 du code de commerce par les dispositions :
. Les conditions et modalités d'application du présent alinéa sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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N° 28 rect. 20 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 19 |
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N° 29 rect. 20 octobre 2005 |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 21 |
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N° 30 18 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce :
Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général, de l'un des directeurs généraux délégués ou de l'assemblée générale, prise avant la période d'offre, qui ...
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N° 31 18 octobre 2005 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 11 |
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N° 32 18 octobre 2005 |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
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Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 33 18 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
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N° 34 18 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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N° 35 rect. 20 octobre 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 28 rect. de la commission des finances présenté par |
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M. BUFFET au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
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N° 36 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier par un paragraphe ainsi rédigé :
« … Toute personne, dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elle prépare une offre publique, peut être tenue de déclarer ses intentions à l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des formes fixées par le règlement général de celle-ci. Il en est ainsi, en particulier, quand des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé français font l'objet d'un mouvement significatif.
« Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Le règlement général détermine les conséquences qui résultent de cette déclaration d'intention. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le dépôt d'un projet d'offre publique par toute personne qui aurait, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, démenti avoir l'intention de déposer une telle offre, peut être refusé. »
Objet
Hormis deux cas relativement limités – le franchissement des seuils de 10 et 20 % en capital ou en droits de vote d'une société cotée et/ou la préparation d'une opération financière dont les caractéristiques sont suffisamment définies et dont la confidentialité ne peut plus être préservée – aucune obligation d'information du marché ne s'impose en matière de déclaration d'intention d'une éventuelle offre publique d'acquisition.
Dans d'autres pays européens en revanche, la législation permet – notamment s'il y a une rumeur d'offre publique sur une société – d'obliger une personne susceptible de préparer une offre à déclarer ses intentions. Les autorités de contrôle peuvent alors tirer les conséquences de cette déclaration d'intention et interdire à une société qui a démenti vouloir déposer une offre d'initier une telle offre.
L'amendement proposé vise à permettre à l'Autorité des marchés financiers, dans un certain nombre de cas, d'obliger un éventuel initiateur de déclarer ses intentions. Toute personne qui dément vouloir initier une offre publique pourra alors, le cas échéant, se voir interdire de déposer une telle offre pendant une certaine durée.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet article seront définies par le règlement général de l'AMF, à l'issue d'une consultation publique.
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N° 37 19 octobre 2005 |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, remplacer les mots :
réunissent immédiatement
par les mots :
doivent réunir
Objet
Amendement de précision.
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N° 38 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organe d'administration ou de direction de la société visée, établit et rend public un document contenant son avis motivé sur l'offre, notamment quant à ses répercussions sur l'ensemble des intérêts de la société, y compris l'emploi, et quant aux plans stratégiques de l'offrant pour la société visée et leurs répercussions probables sur l'emploi et les sites d'implantation énoncés dans le document d'offre. Avant de finaliser ce document, l'organe d'administration ou de direction de la société visée informe et consulte de manière approfondie et complète les représentants du personnel de la société et indique les conclusions qu'il tire de leur avis. Si l'organe d'administration ou de direction de la société visée reçoit en temps utile un avis distinct des représentants du personnel quant aux répercussions sur l'emploi, celui-ci est joint à ce document. »
Objet
Amendement de précision.
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N° 39 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, le comité d'entreprise peut demander à l'auteur de l'offre toute information relative à l'évolution de l'emploi et de l'implantation dans l'entreprise visée. »
Objet
Amendement de précision.
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N° 40 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 432-1 ter du code du travail est abrogé.
Objet
Cet amendement tend à favoriser l'information des salariés en matière d'offres publiques d'acquisition.
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N° 41 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 8 |
A la fin de cet article, remplacer les mots :
sixième alinéas
par les mots :
septième alinéas
Objet
Amendement de coordination.
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N° 42 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 439-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées et qui portent sur des questions transnationales affectant considérablement les intérêts des salariés, notamment lorsque l'entreprise est l'objet d'une offre publique d'acquisition. »
Objet
Amendement de précision.
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Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 43 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VERA, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 6 |
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-100-3 du code de commerce par les mots :
et les mouvements l'ayant affecté
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 44 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 433-1 du code monétaire et financier :
Ont été admis aux négociations en premier lieu sur le marché réglementé français.
Objet
Le 1er alinéa du 2° du II de l'article 433-1 proposé par l'article 1er n'est pas clair. Il est donc proposé de s'inspirer directement de la rédaction de la directive pour rédiger cet article 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 45 rect. 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
Le prix proposé doit être un prix équitable, défini comme le prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code du commerce.
Objet
Alors que la Directive définit clairement la notion de prix équitable, le projet de loi s'abstient de le faire, ce qui n'est pas justifié.
Direction de la séance |
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N° 46 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier :
Lorsque le prix proposé porte atteinte au principe d'égalité de traitement des actionnaires et/ou ne respecte pas la méthode multicritère telle que définie par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière peut en demander une modification.
Objet
Les conditions de fixation du prix des titres dans une offre publiques de retrait obligatoire, doivent respecter le principe d'égalité de traitement des actionnaires.
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Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 47 rect. 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils doivent remettre à leur comité d'entreprise respectif la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier ou, si celle-ci n'est pas encore prête, un document comprenant les principaux éléments du projet d'offre publique.
Objet
L'information du comité d'entreprise de la société initiatrice ne peut être efficace si ce dernier ne dispose pas d'un document écrit lui permettant de rendre un avis sur l'opération et sur ses conséquences en termes d'emplois.
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Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 48 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise de la société visée par l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société visée par l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les 7 jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais ».
Objet
L'élargissement de l'obligation d'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas, il importe de donner aux représentants du personnel de la société cible un rôle renforcé dans le déroulement de l'opération.
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N° 49 19 octobre 2005 |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Compléter le texte proposé par cet article pour modifier le quatrième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise de la société initiatrice de l'offre, ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel de la société initiatrice de l'offre, doivent rendre un avis sur l'opération dans les 7 jours qui suivent la réception de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. Cet avis doit être publié dans les meilleurs délais ».
Objet
L'élargissement de l'obligation d'information au bénéfice des salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise ne suffit pas, il importe de donner aux représentants du personnel de la société initiatrice un rôle renforcé dans le déroulement de l'opération.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 50 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit également consulter le comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel, pour prendre toute mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre.
Objet
Les mesures prises par la société pour se protéger contre les OPA hostiles ne peuvent être adoptées sans consultation préalable du comité d'entreprise.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 51 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code du commerce, remplacer les mots :
prise avant la période d'offre qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui ne s'inscrit
par les mots :
ayant été prise avant la période d'offre mais n'ayant pas été totalement mise en œuvre et ne s'inscrivant
Objet
Amendement rédactionnel : il y a une ambiguïté sur le nom auquel se rapporte le pronom relatif « qui » n'est pas mise en œuvre. En réalité, il s'agit de la décision et non de l'offre. De plus, il y a une redondance de termes partiellement et pas totalement mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 52 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-32 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Toute décision prise avant la période d'offre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise, ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel.
Objet
La consultation du comité d'entreprise est nécessaire tant en période d'offre qu'avant la période d'offre.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 53 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-33 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce type de mesure doit être également communiqué au comité d'entreprise qui doit rendre un avis dans les meilleurs délais.
Objet
L'information du comité d'entreprise ne peut être efficace en l'absence d'obligation de communication et sans qu'un avis ne soit rendu.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 54 rect. 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 11 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section V du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-33 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de forme. L'article L.233-33 n'existe pas, il faut donc le créer.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 55 rect. bis 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section 4 du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-34 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de forme. L'article L.233-34 n'existe pas, il faut donc le créer.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 56 rect. bis 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section 4 du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-35 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de forme. L'article L.233-35 n'existe pas, il faut donc le créer.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 57 rect. bis 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section 4 du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-36 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de forme. L'article L.233-36 n'existe pas, il faut donc le créer.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 58 rect. 19 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC et YUNG, Mme BRICQ, MM. MASSION, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MASSERET, MIQUEL, MOREIGNE et SERGENT, Mme Michèle ANDRÉ, M. BADINTER, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. COLLOMBAT, COURRIÈRE, DREYFUS-SCHMIDT, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, PEYRONNET, SUEUR, SUTOUR et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Il est inséré dans la section V du chapitre III du Titre III du Livre II du code de commerce, un article L. 233-37 ainsi rédigé :
Objet
Amendement de forme. L'article L.233-37 n'existe pas, il faut donc le créer.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 59 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière est ainsi modifiée :
1° Les quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« – le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant, lorsque le projet de règlement est relatif aux entreprises régies par le code des assurances, aux institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou aux mutuelles régies par le code de la mutualité. » ;
2° L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs aux établissements de crédit, aux compagnies financières, aux compagnies financières holding mixtes soumises aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entreprises assimilées ne peuvent être adoptés qu'après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
« II. – Les règlements du Comité de la réglementation comptable relatifs d'une part aux entreprises régies par le code des assurances et d'autre part aux mutuelles régies par le code de la mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respectivement du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et du Conseil supérieur de la mutualité. »
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 60 rect. 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs est ratifiée sous réserve des modifications suivantes :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, la référence : « L. 120-20-16 » est remplacée par la référence : « L. 121-16 » ;
b) Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L'article L. 121-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux contrats portant sur des services financiers. » ;
c) Au 3° du I, la référence : « L. 121-20-17 » est remplacée par la référence : « L. 121-17 » ;
d) Au II, après les mots : « de la section 2 du chapitre II », sont insérés les mots : « du même titre du même livre du même code » ;
e) Au 4° de l'article L. 121-20-10 du code de la consommation, les mots : « L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation, » sont remplacés par les mots : « L'existence ou l'absence du droit de rétractation, » ;
2° Dans le texte proposé par l'article 2 pour le 5° du III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances, le mot : « rétractation » est remplacé par le mot : « renonciation ».
II. – Au 2° de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, les mots : « définie à l'article L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 341-1 ».
Cette disposition entre en vigueur le 1er décembre 2005.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 61 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier est ratifiée.
II. – L'article L. 131-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Dans le présent chapitre, le terme : "banquier" désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. »
III. – Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par deux articles L. 213-6-1 et L. 213-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 213-6-1. – Tout acte qui interrompt la prescription des intérêts à l'égard de l'un des porteurs d'obligations émises en France par toutes les collectivités privées ou publiques, sociétés commerciales ou civiles, françaises ou étrangères, profite aux autres obligataires du même emprunt.
« Ce même acte interrompt également au profit du Trésor la prescription des impôts et taxes qui peuvent lui être dus sur les intérêts visés à l'alinéa qui précède.
« Art. L. 213-6-2. – La décision judiciaire définitive obtenue par l'un des porteurs d'obligations émises en France par toute collectivité privée ou publique, ou par toute société commerciale ou civile, française ou étrangère, et concernant les droits communs des obligataires, peut acquérir force exécutoire au profit de tout obligataire qui n'a pas figuré dans l'instance par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans la circonscription duquel l'affaire a été portée en première instance. » ;
2° Avant la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier, il est inséré un article L. 213-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-21-1. – Tout propriétaire de titres émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres au porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres dans l'autre forme. » ;
3° Le II de l'article L. 214-1 est ainsi rétabli :
« II. – Tout organisme de placement collectif doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation. » ;
4° La section 3 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 221-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-26-1. – Les opérations relatives au livret jeune sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances et les établissements et organismes collecteurs sont, à raison de cette activité, soumis au même contrôle. »
IV. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 312-10 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Six représentants des autres établissements de crédit. » ;
c) Le 3 est abrogé ;
2° L'article L. 312-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de trois membres » sont remplacés par les mots : « de deux membres au moins » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
V. – Au troisième alinéa de l'article L. 452-1 du même code, les mots : « dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret, ».
VI. – Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 512-5, les mots : « en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 512-55, les mots : « qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat » sont supprimés ;
3° La section 5 du chapitre II du titre Ier est ainsi rétablie :
« Section 5
« Le Crédit mutuel agricole et rural
« Art. L. 512-60. – Les caisses de Crédit mutuel agricole et rural sont régies par les règles fixées à la section 3, à l'exception des dispositions visant spécifiquement les caisses de Crédit agricole mutuel soumises aux dispositions de l'article L. 512-35. Elles ont pour organe central la Confédération nationale du crédit mutuel. Elles doivent adhérer à la Fédération du Crédit mutuel agricole et rural, qui elle-même adhère à la Confédération nationale du crédit mutuel. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 512-75, les mots : « ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84 » sont remplacés par les mots : « est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73 » ;
5° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre I est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Présentation et certification des comptes
« Art. L. 518-15-1. – Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations présente aux commissions des finances des deux assemblées ses comptes annuels et consolidés, certifiés par deux commissaires aux comptes. La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations désigne les commissaires aux comptes ainsi que leurs suppléants sur proposition du directeur général. » ;
6° Le chapitre VIII du titre Ier est complété par une section 5 intitulée « Les associations sans but lucratif habilitées à faire certains prêts ».
VII. – Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-7 est ainsi rétabli :
« Art. L. 611-7. – Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière en vigueur antérieurement à la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière et qui n'ont pas été modifiés ou abrogés demeurent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans les conditions prévues à l'article L. 611-1. » ;
2° Le titre Ier est complété par un chapitre V intitulé « Autres institutions », composé d'une section unique intitulée « Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières », et comprenant le II de l'article L. 511-32 qui devient l'article L. 615-1.
VIII. – L'article 47 de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière est ainsi modifié :
1° Les mots : « du Comité de la réglementation bancaire et financière, » et les mots : « , selon les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ou » sont supprimés ;
2° Les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du même code » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 621-6 du code monétaire et financier ».
IX. – Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 741-4, L. 751-4 et L. 761-3, après les mots : « doivent déclarer », les mots : « , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre VI du titre V est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Comité consultatif du crédit auprès du conseil des ministres de la Polynésie française
« Art. L. 756-4-1. – La composition du comité consultatif auprès du conseil des ministres de la Polynésie française est fixée par l'article 101 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ci-après reproduit :
« "Art. 101. – Il est créé, auprès du conseil des ministres, un comité consultatif du crédit.
« "Ce comité est composé à parts égales de :
« "1° Représentants de l'Etat ;
« "2° Représentants du gouvernement de la Polynésie française ;
« "3° Représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française ;
« "4° Représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
« "Un décret détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. " » ;
3° La section 2 du chapitre Ier du titre VI est complétée par une sous-section 3 intitulée « Constatation et poursuites des infractions » et comprenant les articles L. 761-4 et L. 761-5.
X. – Au début de l'article L. 511-32 du même code, la référence : « I » est supprimée.
XI. – 1. La section 1 du chapitre VI du titre III du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 736-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable à Mayotte. »
2. La section 1 du chapitre VI du titre IV du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 746-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
3. La section 1 du chapitre VI du titre V du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 756-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable en Polynésie française. »
4. La section 1 du chapitre VI du titre VI du livre VII du même code est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autres institutions
« Art. L. 766-4-1. – L'article L. 615-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
XII. – Le II, le 4° du III et le 3° du VII du présent article sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. – Sont abrogés :
1° Les articles L. 432-1 à L. 432-4 et les articles L. 463-1 et L. 463-2 du code monétaire et financier ;
2° Les articles 1 et 2 de la loi du 16 juillet 1934 relative aux droits des porteurs d'obligations d'un même emprunt ;
3° L'article 1 du décret-loi du 8 août 1935 relatif aux droits d'obligataires d'un même emprunt ;
4° L'article 73-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif au cartes de paiement ;
5° Le 3 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 62 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 3 de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les références contenues dans les dispositions de nature législative et réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance, par l'article 111 de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 modifiant la partie législative du code monétaire et financier et par l'article 5 du décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code monétaire et financier. »
Direction de la séance |
Projet de loi Offres publiques d'acquisition (1ère lecture) (n° 508 (2004-2005) , 20 , 24) |
N° 63 20 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 235-2-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la société fait application du II de l'article L. 225-107 et qu'elle apporte la preuve qu'elle a mis en place des moyens permettant l'identification des actionnaires, la participation effective au vote ainsi que l'intégrité du vote exprimé, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si un incident ayant perturbé le déroulement des opérations de vote n'a eu aucun effet sur l'adoption ou le rejet des délibérations. »