Direction de la séance |
Projet de loi confiance et modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 433 , 438 , 436, 437) |
N° 5 rect. bis 4 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. - Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX intitulé « De la société européenne » comprenant les articles L. 229-1 à L. 229-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.
« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.
« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés.
« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.
« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats d'investissement et de droit de vote contre des actions.
« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.
« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ce créancier. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.
« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.
« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.
« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.
« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l'article 25 du règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la société.
« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail relatifs à l'implication des travailleurs.
« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.
« II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.
« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.
« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération .
« Lorsque la dissolution de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre troisième du présent livre.
« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en conseil d'Etat.
« Art. L. 229-4. - I- En cas de transfert du siège de la société européenne dans un autre Etat membre entraînant un changement du droit applicable, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération dans le délai de deux mois à compter de la publication du projet de transfert pour les motifs suivants :
« a) Lorsque la société européenne exerce son activité dans l'un ou plusieurs des domaines visés au I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsqu'il a connaissance de la cessation des paiements avérée ou prévisible de la société ou d'une société contrôlée ou par laquelle elle est contrôlée au sens de l'article L. 233-3.
« II - En cas de création d'une société européenne par fusion, le procureur de la République peut s'opposer à cette opération, pour les motifs visés au I, avant la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 236-6.
« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.
« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l'ensemble des sociétés.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d'une société européenne holding.
« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.
« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.
« Art. L. 229-7. - La direction et l'administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II, à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l'article L. 225-64.
« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.
« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus.
« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la convention est mentionnée au registre des délibérations.
« Art. L. 229-8. - Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du titre II du livre II dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne.
« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.
« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31.
« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le greffe.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai l'Etat membre du siège statutaire.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.
« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.
« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.
« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.
« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n'a pas procédé à cette cession.
« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.
« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »
II. - Le livre II est ainsi modifié :
1°. - Au troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « nécessaires » ;
2°. - Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-245-1. - En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. »
3°. - Le I de l'article L. 228-65 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. »
4°. - L'article L. 238-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : « , d'une société européenne » ;
b) Après les mots : « des initiales « SAS » », sont insérés les mots : « , « société européenne » ou des initiales « SE » ».
5°. - Après l'article. L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle « SE » dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de modifier cette dénomination sociale. »
6°. - Après le chapitre IV du titre IV du livre II, il est inséré un chapitre IV bis intitulé : « Des infractions concernant les sociétés européennes » et comprenant un article L. 244-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés européennes.
« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.
« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. »
7° - Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 243-1 et L. 244-5 » et après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes ».
8°. - L'intitulé du chapitre VIII du titre IV du livre II est complété par les mots : « ou des sociétés européennes ».
9°. - Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes » sont insérés les mots : « ou sociétés européennes ».
III. - Le livre IX est ainsi modifié :
1°. - Au 2° de l'article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
2°. - Au 2° de l'article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
3°. - Au 2° de l'article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
4°. - Au 2° de l'article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1- à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».
IV. - 1°. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.
2°. - Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.