Direction de la séance |
Projet de loi confiance et modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 433 , 438 , 436, 437) |
N° 28 rect. 5 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI au nom de la commission des finances ARTICLE 12 |
Après le IV de cet article, insérer un IV bis ainsi rédigé :
IV bis.- A.- Les personnes physiques ou morales, qui, sur le fondement de l'article 51 de l'ordonnance du 24 juin 2004, n'ont pas déclaré, entre le 24 juin 2004 et le 9 décembre 2004, avoir franchi en droits de vote ou en capital un des seuils prévus à l'article L. 233-7 du code de commerce, sont tenues de déclarer les seuils franchis durant cette période en prenant en compte les critères de l'article L. 233-7 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 relative à la simplification du droit.
B.- Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :
- détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l'article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;
- ou ont déclaré depuis le 9 décembre 2004 le franchissement d'un nouveau seuil.
C. - Cette déclaration doit être effectuée auprès de l'AMF dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.
D. - Au delà de cette date, les personnes visées au I seront soumises à l'application de l'article L. 233-14 du code de commerce.