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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 164

4 juillet 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I – Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V, il est inséré après l'article L. 511-13 un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511-13-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des Etablissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

II – Dans le chapitre II du titre III du livre V, il est inséré après l'article L. 532-3-1 un article ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des Etablissements de crédit et des entreprises d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

III – Dans le même chapitre, il est inséré après l'article L. 532-9-1 un article ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est égalementcompétente pour s'opposer, conformément aux dispositions des articles 8-14 et 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, au transfert de siège social d'une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à adapter le code monétaire et financier aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif à la société européenne.

Il s'agit de préciser quelle est l'autorité de supervision qui, dans le cas des établissements de crédit (I), des entreprises d'investissement (II) et des sociétés de gestion de portefeuille (III), a le pouvoir de s'opposer au transfert de siège social de la société européenne lorsque celui-ci est contraire à l'intérêt public, ainsi que le prévoient les articles 8-14 et 19 du règlement.