Direction de la séance |
Projet de loi confiance et modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 433 , 438 , 436, 437) |
N° 154 4 juillet 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 85 rect. de M. HYEST présenté par |
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M. BRANGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :
« Le contrôle de la légalité de la constitution d'une société européenne par voie de fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un expert désigné par le Tribunal sur une liste de professionnels compétents.
Objet
Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés mais aussi de droit social aient été validées. Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité d'une création de SE par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques. De plus la création d'une SE par fusion implique la désignation d'un expert indépendant par les représentants des salariés concernés et cet expert à vocation à se prononcer sur la légalité de la fusion au regard de la participation des salariés dans la SE, faute de quoi la SE ne peut être immatriculée.