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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 153

4 juillet 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 rect. de M. HYEST

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRANGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-3 du code de commerce :

 Dans l'hypothèse où une société immatriculée en France participe à la constitution d'une société européenne par voie de fusion, le Greffe du Tribunal de commerce délivre un certificat attestant de manière concluante l'accomplissement par ladite société française des actes et des formalités préalables à la fusion.

Objet

Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat empêche de priver un Règlement de son effet direct par une loi de transposition. Ce paragraphe 1, dans sa rédaction maladroite, pourrait constituer une réécriture de l'article 25-1 du Règlement. Cette rédaction contrevient directement à la rédaction du Règlement qui renvoie expressément au droit de l'Etat membre de chaque société qui fusionne. De plus, elle créerait au plan communautaire un fort risque de contentieux car il existe au sein des Etats membres bien d'autres autorités que les Greffiers des Tribunaux de commerce susceptibles d'intervenir dans le contrôle de la procédure.