Direction de la séance |
Projet de loi confiance et modernisation de l'économie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 433 , 438 , 436, 437) |
N° 149 4 juillet 2005 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 85 rect. de M. HYEST présenté par |
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M. BRANGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-1 du code de commerce :
« Une société n'ayant pas sa direction effective dans l'Union européenne peut participer à la constitution d'une société européenne immatriculée sur le territoire de la République française, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège social dans ce même Etat membre et possède un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.
Objet
L'option du Règlement (article 2 § 5) permettant qu'une société qui n'a pas son administration centrale, c'est-à-dire son administration effective, dans l'Union puisse participer à la constitution d'une SE sous certaines conditions précisées par la Règlement, n'a pas été levée. Cette absence de levée a pour effet d'empêcher par exemple, une SA de droit français dont la direction effective est située en Suisse de participer à la constitution d'une SE. Une telle position isole l'espace économique français et restreint notablement la compétitivité de la France.