Direction de la séance |
Projet de loi organique Modification loi organique lois de finances (2ème lecture) (n° 412 , 445 ) |
N° 1 rect. 4 juillet 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TÜRK, NOGRIX et Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS LARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe I de l'article 7 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités administratives indépendantes figurant sur une liste annexée au projet de loi de finances et constituant une action au sein d'un programme fixent les objectifs et les résultats attendus associés à cette action. Sous réserve des dispositions de l'article 14, aucune décision ayant pour objet ou pour effet de réduire des crédits qui leur ont été attribués en loi de finances ne peut être prise sans l'accord du président de l'autorité concernée. »
Objet
La loi organique dans son article 7 traite de deux situations :
- les services d'un ministère (missions « normales »)
- les pouvoirs publics (mission spécifique)
Elle reste silencieuse sur une autre situation, celle des autorités administratives indépendantes qui sans pouvoir être considérées comme appartenant aux pouvoirs publics, ne sauraient être assimilées à des services d'un ministère. De fait dans l'architecture budgétaire qui est actuellement mise en place, ces autorités, auxquelles pourtant les lois qui les instituent reconnaissent une autonomie budgétaire en donnant à leur président la qualité d'ordonnateur principal, sont placées comme actions dans les programmes de ministères agissant dans les domaines proches.
Paradoxalement elles se retrouvent sous un contrôle budgétaire d'administrations dont elles sont chargées de réguler voire même de contrôler l'action. Or ce contrôle budgétaire est accru par la loi organique en raison du principe de fongibilité qu'elle institue au sein d'un programme. Ainsi le directeur d'un programme serait parfaitement fondé en cours d'exercice à réduire les crédits d'investigations ou d'études d'une autorité administrative indépendante figurant dans le programme dont il a la responsabilité pour les utiliser au profit d'une autre action et ceci malgré le fait que ladite autorité constitue un budget opérationnel de programme (BOP).
Or les présidents de ces autorités (Médiateur, CSA, CNIL, HALDE, ARCEP notamment) ont vocation à être responsables de leur action, ce qui suppose qu'ils puissent à la fois disposer de la maîtrise de leurs objectifs, mais aussi, sous le contrôle du Parlement, de leurs crédits.
Le présent amendement tend à définir la place de ces autorités dans le dispositif budgétaire et à affirmer leur indépendance en exécution de la loi de finances. Il prévoit que les mouvements de crédits au sein d'un programme ayant pour effet de réduire les crédits affectés à une autorité administrative indépendante ne peuvent être faits sans l'accord du président de l'autorité. Cette disposition ne concerne cependant pas les mesures générales de régulation budgétaire (annulations) visées à l'article 14 de la loi organique.
Si l'amendement ne pouvait être adopté à ce stade ultime de la procédure, M. le ministre du budget et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, pouvez vous vous engager à ce que :
- les crédits nécessaires aux autorités administratives indépendantes tels qu'appréciés par la direction du budget soient notifiés aux responsables de programmes et à ces autorités et ne puissent pas être réduits lors des conférences de répartition, en d'autres termes que les autorités administratives indépendantes disposant jusqu'à présent de l'autonomie budgétaire conservent une conférence budgétaire autonome, comme le préconisait d'ailleurs en des termes clairs le rapport du Conseil d'Etat de 2001 sur les autorités administratives indépendantes (page 355) ;
- le montant des crédits affectés à une autorité administrative indépendante à l'issue de cette répartition ne puissent être réduits en cours d'exercice par une décision du directeur de programme de rattachement ?